SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24057/94
présentée par Maria Pianacci et autres
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 26 juillet 1993 par les quatre
requérants contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994 sous le No de
dossier 24057/94 ;
Vu la décision de la Commission du 17 mai 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure
pénale dans laquelle ils se constituèrent parties civiles et de la
procédure civile qui suivit. La procédure pénale a débuté, pour les
besoins de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 de la
Convention, le 6 juillet 1985 (date à laquelle les requérants se
constituèrent parties civiles) devant le tribunal de Bologne et s'est
terminée le 2 mai 1991, date du dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour
de cassation. La procédure pénale a duré un peu moins de cinq ans et
dix mois.
Quant à la procédure civile, elle a débuté le 19 juillet 1991
devant la cour d'appel de Bologne et s'est terminée, pour les besoins
de l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention, le
9 mars 1993 lorsque les parties parvinrent à un accord (voir A. M.
c/Italie, rapport Comm. 31.3.93, à paraître). Cette procédure a duré
un an et un peu moins que huit mois.
La procédure considérée globalement a duré environ sept ans et
huit mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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