PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 55033/12
Epaminontas Spyridon PANAGIOTEAS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 16 décembre 2020 en un comité composé de :
Erik Wennerström, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Lorraine Schembri Orland, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 août 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Epaminontas Spyridon Panagioteas, est un ressortissant grec né en 1949.
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par la déléguée de son agent, Mme G. Papadaki, assesseure au Conseil juridique de l’État.
3. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, de la durée d’une procédure devant les juridictions pénales ainsi que de l’absence d’un recours effectif afin de se plaindre de la durée de la procédure.
4. Le 29 août 2017, la requête a été communiquée au Gouvernement.
5. Au moment de l’introduction de la requête, le requérant était représenté par le Moniteur grec Helsinki, une organisation non gouvernementale ayant son siège à Glyka Nera.
6. Le 5 décembre 2017, la Cour a invité le requérant, qui, à ce stade, n’était pas représenté par un avocat, à retourner un formulaire de pouvoir avant le 20 décembre 2017. Cette lettre, envoyée avec accusé de réception, informait le requérant que la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de croire que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête. Ce courrier est resté sans réponse.
7. Le 15 février 2018, le greffe invita le requérant à soumettre des commentaires sur les propositions de règlement amiable du Gouvernement. Le requérant n’y a pas répondu.
8. Le 28 février 2018, le Gouvernement présenta ses observations.
9. Le 19 mars 2018, le greffe invita le requérant à présenter son exposé des faits, ses observations ainsi que ses demandes de satisfaction équitable avant le 30 avril 2018. Le requérant ne se manifesta pas non plus.
EN DROIT
10. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
11. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 janvier 2021.
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Renata DegenerErik Wennerström
Greffière adjointePrésident
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