PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 54007/12
Epaminontas Spyridon PANAGIOTEAS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 25 avril 2017 en une chambre composée de :
Kristina Pardalos, présidente,
Robert Spano,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 août 2012,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Epaminontas Spyridon Panagioteas, est un ressortissant grec né en 1949 et résidant à Trikala. Il a été représenté devant la Cour par le Moniteur grec de Helsinki, une organisation non gouvernementale ayant son siège à Glyka Nera.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure engagée devant les juridictions pénales, ainsi que de l’absence en droit grec d’un recours effectif lui permettant de se plaindre de la durée excessive de ladite procédure.
Les 12 décembre 2016 et 24 mars 2017, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 1 900 EUR (mille neuf cents euros) et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 mai 2017.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
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