Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 11
Octobre 1999
Pančenko c. Lettonie (déc.) - 40772/98
Décision 28.10.1999 [Section II]
Article 3
Traitement inhumain
Situation économique et sociale précaire en raison d'un refus de permis de résidence: irrecevable
En 1985, la requérante, ressortissante de l’ex-URSS, s’installa en Lettonie, où elle réside depuis. En 1992, conformément à la loi sur le statut des ressortissants de l’ex-URSS, elle fut inscrite au registre des résidents lettons du fait de son statut « d’ex-ressortissante de l’URSS ». En 1994, elle choisit d’adopter la nationalité russe. Par conséquent, les autorités rayèrent son nom du registre et lui octroyèrent un permis de séjour temporaire valable jusqu’en février 1996. Ses tentatives ultérieures pour être enregistrée comme résidente permanente, y compris son recours devant la Cour suprême, échouèrent. Entre-temps, elle avait renoncé à sa nationalité russe. En 1997, un arrêté d’expulsion fut pris à son encontre. Elle engagea sans succès une nouvelle action judiciaire afin d’être enregistrée comme résidente permanente. En 1999, elle acquit la nationalité ukrainienne et obtint un permis de séjour permanent grâce à son statut de ressortissante étrangère. L’arrêté d’expulsion dont elle faisait l’objet fut finalement annulé. La requérante s’est plainte de la précarité économique et sociale de sa situation entre 1995 et 1999, due selon elle au refus des autorités de lui accorder le statut de résidente permanente. Elle a fait état notamment de ses dettes fiscales afférentes aux impôts locaux, du chômage et de l’absence d’assistance médicale gratuite et de soutien financier de la part de l’Etat.
Irrecevable sous l’angle de l’article 3: Concernant le grief de la requérante relatif à la précarité sociale et économique de sa situation entre 1995 et 1999, due selon elle au refus de l’enregistrer comme résidente permanente, la Convention ne garantit aucun droit socio-économique en tant que tel, et ne prévoit en particulier aucun droit à un logement gratuit, au travail, à une assistance médicale gratuite ou à l’assistance financière de l’Etat afin d’assurer un certain niveau de vie. Pour autant que les affirmations de la requérante portaient sur l’article 3, ses conditions de vie n’atteignaient pas le minimum de gravité correspondant à des mauvais traitements au sens de cet article: manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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