Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 123
Octobre 2009
Pandjikidze et autres c. Géorgie - 30323/02
Arrêt 27.10.2009 [Section II]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Tribunal établi par la loi
Magistrats non professionnels siégeant en matière pénale en l’absence de base légale suffisante : violation
En fait – Par un arrêt de 2001, le collège des affaires pénales de la Cour suprême, siégeant en une formation d’un juge et de deux magistrats non professionnels, reconnut les requérants coupables de haute trahison sous forme de complot contre l’ordre constitutionnel, l’un d’eux étant par ailleurs reconnu coupable d’achat illégal et de recel d’armes. Ils furent condamnés à trois ans de prison ferme chacun. En 2002, la chambre des affaires pénales, siégeant en une formation de trois juges professionnels, confirma le jugement.
En droit – Article 6 § 1 : les magistrats non professionnels de la Cour suprême géorgienne étaient, avant l’abolition de cette institution en 2005, des particuliers d’une autre profession conviés à participer, aux côtés d’un juge de carrière, à l’examen des affaires pénales jugées en premier ressort par cette juridiction. Ils remplissaient ces fonctions de magistrat au titre de leurs obligations civiques. Si l’existence même de la formation du collège des affaires pénales ayant statué en l’espèce était prévue par la loi en vigueur, cela ne suffit pas à conférer à cette formation judiciaire le qualificatif d’un tribunal « établi par la loi ». En effet, en l’espèce se pose la question de savoir si l’exercice par les magistrats non professionnels de leurs fonctions de juge avait une base légale suffisante en droit interne. Or les deux textes pertinents régissant l’exercice des fonctions des magistrats non professionnels – la loi relative au statut du juge et la loi d’amendement de 1999 – étaient, au moment des faits, déjà abrogés sans qu’aucun autre texte ne soit venu les remplacer. En résumé, les deux magistrats non professionnels siégeant dans l’affaire des requérants étaient amenés à rendre justice sur un pied d’égalité avec le juge professionnel et, vu leur nombre, détenaient la majorité des voix nécessaire à déterminer le bien-fondé d’une accusation pénale. Dans la mesure où l’exercice de leurs fonctions de juge résultait d’une pratique judiciaire qui n’avait pas de base légale suffisante en droit interne, la formation à laquelle ils participaient ne constituait pas un « tribunal établi par la loi ».
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 2 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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