SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13685/88
présentée par Gennaro PANDOLFELLI
et Domenica PALUMBO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de
MM. E. BUSUTTIL, Président en exerice de la Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 janvier 1988 par Gennaro
Pandolfelli et Domenica Palumbo contre l'Italie et enregistrée le
22 mars 1988 sous le No de dossier 13685/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 30 novembre 1989 ainsi que les observations en réponse présentées
par les requérants le 11 décembre 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Gennaro PANDOLFELLI et Domenica PALUMBO, sont des
ressortissants italiens nés, respectivement, en 1922 et 1929 et
résidants à Terracina (Latina). M. Pandolfelli est décédé le 23 juin
1988. Le 31 octobre 1992 ses héritiers ont indiqué à la Commission
qu'ils souhaitaient poursuivre la procédure.
Ils sont représentés devant la Commission par Maître Giovanni
B. Gattinara, avocat à Terracina.
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
ils se plaignent tout d'abord de l'incompatibilité entre l'article 398
par. 4 du code de procédure civile et la Convention et, à titre
subsidiaire, de la durée des procédures, en révision et en cassation,
postérieures à l'arrêt de la cour d'appel du 21 juillet 1983.
L'objet de l'action intentée par les requérants devant le
tribunal de Latina est de voir reconnaître leur droit de passage sur
une parcelle de terrain de Mme M.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 4 mai 1973, les requérants assignèrent Mme M. devant le
tribunal de Latina. Le 8 octobre 1974, le tribunal rejeta la demande
des requérants. Son jugement fut déposé le 31 décembre 1974. Le 30 mai
1975, les requérants interjetèrent appel. Le 10 mai 1983 la cour
d'appel de Rome accueillit leur appel. Le texte de l'arrêt fut déposé
au greffe le 21 juillet 1983.
Le 22 novembre 1983, Mme M. se pourvut en cassation.
Le 10 janvier 1984, les requérants enjoignirent à Mme M.
d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel, mais celle-ci demanda à la cour
d'appel que l'exécution de l'arrêt du 21 juillet 1983 fût suspendue en
attendant le résultat de son pourvoi en cassation. Le 3 février 1984,
la cour d'appel accueillit sa demande.
Le 6 décembre 1984, Mme M. cita à comparaître les requérants
devant la cour d'appel de Rome, en application de l'article 395 par.
3 du code de procédure civile, pour que celle-ci révise ("revocazione")
l'arrêt du 21 juillet 1983. Mme M. estimait que la découverte d'un
nouveau document porterait la cour d'appel à changer de décision. Le
22 juillet 1985, la cour d'appel constata la nullité pour vice de forme
de l'acte de citation du 6 décembre 1984 et, par conséquent,
l'irrecevabilité du recours en révision. Mme M. se pourvut également
en cassation contre cet arrêt.
La Cour de cassation examina les deux pourvois le 15 mai 1986 et
rendit deux décisions le 23 mai 1986.
En premier lieu, par un arrêt déposé au greffe le 16 janvier
1987, la Cour de cassation cassa l'arrêt du 22 juillet 1985 et renvoya
l'affaire à la cour d'appel, pour qu'elle statuât à nouveau sur le
recours en révision déposé le 6 décembre 1984.
En second lieu, par une ordonnance déposée au greffe le 7 juin
1986, la Cour décida la suspension de l'examen du pourvoi en cassation
formé le 22 novembre 1983, contre l'arrêt du 21 juillet 1983, dans
l'attente de la fin de la procédure de révision (article 398 par. 4 du
code de procédure civile).
Le 23 mars 1987, les requérants demandèrent à la Cour de
cassation la fixation d'une nouvelle audience afin que fût modifiée
l'ordonnance du 7 juin 1986 et que fût statué sur ce pourvoi. Ils
arguaient de l'incompatibilité de l'article 398 par. 4 du code de
procédure civile avec la Convention, notamment eu égard à l'article 6
par. 1. Le 16 juillet 1987, la Cour rejeta la demande des requérants
par une ordonnance déposée au greffe le 25 mars 1988.
Le 5 octobre 1987, les requérants reprirent la procédure relative
à la révision de l'arrêt de la cour d'appel du 21 juillet 1983. Mme M.
fit de même. La cour estima qu'en l'espèce le recours n'avait pas été
présenté dans le délai de trente jours qui suit la découverte des
documents puisque ceux-ci avaient été découverts fin 1984 (novembre-
décembre). Par conséquent, la cour déclara le recours en révision
irrecevable parce que tardif. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe
le 24 juillet 1989.
Mme M. s'étant pourvue en cassation, le 30 juin 1990 la Cour de
cassation rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 juillet 1989.
Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 13 novembre 1990.
En ce qui concerne la procédure portant sur le bien-fondé, le
30 juin 1990, la Cour de cassation rejeta également le pourvoi formé
le 22 novembre 1983 par Mme M. Le texte de cet arrêt fut déposé au
greffe le 27 octobre 1990.
EN DROIT
1. Le grief des requérants porte tout d'abord sur la compatibilité
entre l'article 398 du code de procédure civile italien et la
Convention. Cet article prévoit que lorsque un recours en révision de
l'affaire par la même juridiction est demandé alors qu'un pourvoi en
cassation est pendant, la procédure devant la Cour de cassation est
suspendue dans l'attente de la décision relative à la révision de
l'affaire.
Ils prétendent qu'une suspension automatique permet de retarder
la procédure en laissant à la défenderesse le choix de permettre la
reprise de la procédure devant la Cour de cassation ou de continuer à
la retarder en présentant régulièrement des recours en révision.
Ils invoquent comme preuve de l'existence d'une violation le fait
que, par la suite, le quatrième paragraphe de l'article 398 du code de
procédure civile a été modifié (loi du 26 novembre 1990) : le nouveau
paragraphe 4 permettant la suspension, sans que cela soit toutefois une
obligation. Il appartiendra au juge auquel a été faite le recours en
révision de décider s'il semble ou non opportun de suspendre le pourvoi
en cassation. Ceci tend à démontrer, selon eux, que le gouvernement
s'est rendu compte de l'incompatibilité entre cette disposition et la
Convention européenne des Droits de l'Homme. Cependant, en l'état
actuel des choses la violation persisterait puisque l'entrée en vigueur
du nouveau code de procédure civile, intégrant la loi de 1990 qui
modifie le 4ème paragraphe de l'article 398, a été continuellement
repoussée du 1er janvier 1992 à 1993 et enfin à 1994.
Toutefois, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente
pour examiner in abstracto la compatibilité d'une loi nationale avec
les dispositions de la Convention mais qu'elle examine l'application
qui en est faite au cas par cas. En effet, l'article 25 (art. 25) de
la Convention n'institue pas d'actio popularis au profit des
particuliers. Quant à l'application de l'article 398 par. 4 au cas
d'espèce, la Commission constate que le requérant voit dans la
possibilité d'un usage répétitif de cette procédure une atteinte à ses
droits. Or dans la procédure nationale en question la défenderesse ne
recourt à la procédure en révision qu'à une seule reprise. La
Commission en tiendra toutefois compte dans l'appréciation de la durée
de la procédure. Par conséquent, dans la mesure où les allégations ont
été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission
n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés
garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 (art. 27) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent également de la durée de la procédure
principale devant la Cour de cassation et de la procédure de révision.
Cette procédure principale, qui a débuté le 22 novembre 1983 et s'est
terminée le 27 octobre 1990, a duré environ sept ans. Quant aux
procédures incidentes, elles se sont déroulées entre le
22 novembre 1983 et le 13 novembre 1990.
Selon les requérants, la durée de la procédure, ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant au grief tiré par les
requérants de la durée de la procédure engagée le 22 novembre 1983
devant la Cour de cassation ainsi que de la procédure de révision, tous
moyens de fond réservés;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (E. BUSUTTIL)
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