COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13685/88
Gennaro Pandolfelli et Domenica Palumbo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 octobre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 14-23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 16-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 13685/88, introduite
le 22 janvier 1988 par Gennaro PANDOLFELLI et Domenica PALUMBO, contre
l'Italie et enregistrée le 22 mars 1988.
Les requérants sont représentés devant la Commission par
Me Giovanni B. Gattinara, avocat à Terracina (Latina).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 5 mai 1993 dans la mesure où elle porte sur la
durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de
la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 octobre 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 4 mai 1973, les requérants assignèrent Mme M. devant le
tribunal de Latina pour voir reconnaître leur droit de passage sur une
parcelle de terrain de celle-ci. Le 8 octobre 1974, le tribunal rejeta
la demande des requérants. Son jugement fut déposé le 31 décembre 1974.
Le 30 mai 1975, les requérants interjetèrent appel. Le 10 mai 1983 la
cour d'appel de Rome accueillit leur appel. Le texte de l'arrêt fut
déposé au greffe le 21 juillet 1983.
7. Le 22 novembre 1983, Mme M. se pourvut en cassation.
Le 10 janvier 1984, les requérants enjoignirent à Mme M.
d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel, mais celle-ci demanda à la cour
d'appel que l'exécution de l'arrêt du 21 juillet 1983 fût suspendue en
attendant le résultat de son pourvoi en cassation. Le 3 février 1984,
la cour d'appel accueillit sa demande.
8. Le 6 décembre 1984, Mme M. cita à comparaître les requérants
devant la cour d'appel de Rome, en application de l'article 395 par.
3 du code de procédure civile, pour que celle-ci révise ("revocazione")
l'arrêt du 21 juillet 1983. Mme M. estimait que la découverte d'un
nouveau document porterait la cour d'appel à changer de décision. Le
22 juillet 1985, la cour d'appel constata la nullité pour vice de forme
de l'acte de citation du 6 décembre 1984 et, par conséquent,
l'irrecevabilité du recours en révision. Mme M. se pourvut également
en cassation contre cet arrêt.
9. La Cour de cassation examina les deux pourvois le 15 mai 1986 et
rendit deux décisions le 23 mai 1986.
En premier lieu, par un arrêt déposé au greffe le
16 janvier 1987, la Cour de cassation cassa l'arrêt du 22 juillet 1985
et renvoya l'affaire à la cour d'appel, pour qu'elle statuât à nouveau
sur le recours en révision déposé le 6 décembre 1984.
En second lieu, par une ordonnance déposée au greffe le
7 juin 1986, la Cour décida la suspension de l'examen du pourvoi en
cassation formé le 22 novembre 1983, contre l'arrêt du 21 juillet 1983,
dans l'attente de la fin de la procédure de révision (article 398
par. 4 du code de procédure civile).
10. Le 23 mars 1987, les requérants demandèrent à la Cour de
cassation la fixation d'une nouvelle audience afin que fût modifiée
l'ordonnance du 7 juin 1986 et que fût statué sur ce pourvoi. Ils
arguaient de l'incompatibilité de l'article 398 par. 4 du code de
procédure civile avec la Convention, notamment eu égard à
l'article 6 par. 1. Le 16 juillet 1987, la Cour rejeta la demande des
requérants par une ordonnance déposée au greffe le 25 mars 1988.
11. Le 5 octobre 1987, les requérants reprirent la procédure relative
à la révision de l'arrêt de la cour d'appel du 21 juillet 1983. Mme M.
fit de même. La cour estima qu'en l'espèce le recours n'avait pas été
présenté dans le délai de trente jours qui suit la découverte des
documents puisque ceux-ci avaient été découverts fin 1984 (novembre-
décembre). Par conséquent, la cour déclara le recours en révision
irrecevable parce que tardif. Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe
le 24 juillet 1989.
12. Mme M. s'étant pourvue en cassation, le 30 juin 1990 la Cour de
cassation rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 juillet 1989.
Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 13 novembre 1990.
13. En ce qui concerne la procédure portant sur le bien-fondé, le
30 juin 1990, la Cour de cassation rejeta également le pourvoi formé
le 22 novembre 1983 par Mme M. Le texte de cet arrêt fut déposé au
greffe le 27 octobre 1990.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
14. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon
lequel le pourvoi en cassation et le recours en révision n'auraient pas
été entendus dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
15. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
16. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera ... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ..."
17. L'objet de la procédure en question était, selon le cas, la
révision et la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Rome du
21 juillet 1983 se prononçant sur la reconnaissance d'un droit de
passage. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
18. La durée de la procédure litigieuse qui a débuté devant la Cour
de cassation le 22 novembre 1983 (date du pourvoi en cassation de
Mme M.) et s'est terminée le 13 novembre 1990 (date du dépôt au greffe
de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi contre l'arrêt
statuant sur le recours en révision), est d'environ sept ans.
19. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
20. Selon le Gouvernement, la fixation de l'examen du pourvoi contre
l'arrêt de la cour d'appel du 21 juillet 1983 fut faite par la Cour de
cassation en fonction des critères en vigueur devant cette juridiction
et la durée de la procédure s'explique par la suspension de la
procédure principale en raison du recours en révision présenté par la
défenderesse.
21. La Commission note tout d'abord que les deux instances
litigieuses ne portaient pas sur bien-fondé de la demande des
requérants, mais d'une part sur la correcte application du droit
(procédure en cassation) et, d'autre part, sur un réexamen, par la même
juridiction, d'une décision déjà rendue (recours en révision).
La Commission constate en outre qu'il fallut attendre environ
sept années avant que la Cour de cassation ne statuât sur le recours
déposé le 22 novembre 1983. La concomitance de cette procédure avec
celle de révision et le déroulement de celle-ci (quatre arrêts furent
rendus) ne sauraient à eux seuls justifier ce délai. La Commission
estime donc que la durée globale est excessive eu égard aussi au fait
que les procès en première et deuxième instance avaient déjà duré plus
de dix ans.
D'autre part, la Commission relève des périodes d'inactivité
imputables à l'Etat entre les prononcés des arrêts ou ordonnance de la
Cour de cassation et leur dépôt au greffe, notamment : en ce qui
concerne le recours en révision, du 23 mai 1986 au 16 janvier 1987,
soit environ huit mois et du 30 juin au 13 novembre 1990, soit environ
quatre mois et demi ; et en ce qui concerne le pourvoi en cassation
relatif à la procédure principale du 16 juillet 1987 au 25 mars 1988,
soit environ huit mois et du 30 juin au 27 octobre 1990, soit environ
quatre mois. Elle relève également un retard d'environ une année dans
le déroulement de la procédure de cassation entre le 22 novembre 1983,
date du dépôt du pourvoi en cassation, et le 6 décembre 1984, date à
laquelle Mme M. déposa le recours en révision qui suspendit
automatiquement la procédure principale.
Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
22. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
23. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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