COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13218/87
Gennaro PANDOLFELLI et Domenica PALUMBO
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 janvier 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-15) ................................... 1
A. La requête
(par. 2-5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6-10) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 11-15) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-28) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 29-40) ................................... 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 29) ................................... 5
B. Point en litige
(par. 30) ................................... 5
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 31-40) ................................... 5
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 7
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 8
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Les requérants, Gennaro Pandolfelli et Domenica Palumbo, sont
deux ressortissants italiens nés respectivement en 1922 et en 1929,
résidant à Terracina (Latina). Ils sont représentés par Me Giovanni
Battista Gattinara, avocat à Terracina.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 13 septembre 1972 et s'est terminée le 26 février 1988.
Celle-ci a pour objet l'existence d'un droit de passage.
5. Devant la Commission, les requérants se plaignent de la durée
excessive de la procédure. Ils allèguent la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 20 août 1987 et enregistrée le
21 septembre 1987. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans
l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là. Le 11
octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de
l'Italie à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 mars 1989.
Les requérants n'y ont pas répondu. Le 11 mai 1990, la Commission a
déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Ni le Gouvernement,
ni les requérants ne se sont prévalus de cette faculté.
9. Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990,
la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 15 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Le 13 septembre 1972, les requérants assignèrent Mme M. devant
le juge d'instance ("pretore") de Terracina, pour voir reconnaître
leur droit de passage sur le terrain de celle-ci.
17. L'instruction débuta à l'audience du 13 octobre 1972. A
l'audience du 2 février 1973, le juge d'instance ordonna
l'accomplissement d'une expertise. L'expert désigné prêta serment à
l'audience du 24 février 1973 et un délai de 50 jours lui fut imparti
pour le dépôt de l'expertise. Cependant, le délai n'ayant pas été
respecté, l'audience du 27 avril 1973 fut reportée au 8 juin 1973.
18. L'instruction se poursuivit aux audiences des 26 octobre 1973
(date à laquelle les requérants demandèrent la convocation de l'expert
pour obtenir certains éclaircissements), 22 février 1974, 26 avril
1974 (date à laquelle Mme M. demanda une descente sur les lieux), 17
mai 1974, 25 octobre 1974, 14 février 1975, 21 février 1975 et 5
décembre 1975. A cette date l'affaire fut mise en délibéré.
19. Cependant, par ordonnance du 6 mars 1976, le juge d'instance
décida de rouvrir l'instruction et d'obtenir de l'expert d'autres
éclaircissements.
20. Le 2 avril 1976, l'expert comparut et un délai de 30 jours lui
fut assigné pour le dépôt d'un complément d'expertise. Suivirent les
audiences des 1er octobre 1976, 4 février 1977 (reportée à la
demande des parties), 27 mai 1977 (reportée à la demande de Mme M.),
21 octobre 1977, 27 janvier 1978 (reportée d'office) et 28 avril 1978.
21. L'affaire fut à nouveau mise en délibéré à l'audience du 9
février 1979. Le 14 février 1979, le juge d'instance se déclara
incompétent à trancher le litige et affirma la compétence du tribunal
de Latina.
22. Le 23 mars 1979, les requérants demandèrent à la Cour de
cassation qu'elle statue sur la compétence ("istanza di regolamento di
competenza"), ce qu'elle fit le 28 décembre 1979, en déclarant
compétent le juge d'instance de Terracina. Le texte du jugement fut
déposé au greffe le 28 mars 1980.
23. A l'audience du 31 octobre 1980, le juge d'instance invita les
parties à présenter leurs conclusions, ce qu'elles firent à l'audience
du 27 février 1981. A l'issue de l'audience du 27 novembre 1981, le
juge d'instance fit droit à la demande des requérants. Le texte de la
décision fut déposé au greffe le 18 décembre 1981. Le 3 décembre
1982, Mme M. interjeta appel devant le tribunal de Latina.
24. La première audience devant le juge d'instruction eut lieu le
8 février 1983. L'audience suivante, fixée au 28 juin 1983, fut
reportée d'office au 20 octobre 1983. Il y eut encore une audience le
10 janvier 1984. Puis, à l'audience du 26 juin 1984, les parties
présentèrent leurs conclusions.
25. L'audience devant la chambre compétente du tribunal, fixée au
9 décembre 1986, fut reportée d'office au 22 mars 1988, à cause de la
mutation du juge rapporteur.
26. Faisant droit à une demande des requérants déposée au greffe
le 16 décembre 1986, cette audience fut anticipée au 24 novembre 1987.
Mais elle fut par la suite reportée au 22 décembre 1987.
27. A cette date, l'affaire fut mise en délibéré et, le 12 janvier
1988, le tribunal réforma la décision du juge d'instance et rejeta la
demande des requérants. Le texte du jugement fut déposé au greffe le
26 février 1988.
28. Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé
contre ce jugement.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
29. Devant la Commission, les requérants se plaignent de la durée
excessive de la procédure. Ils allèguent la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
30. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
31. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
32. La Commission a déjà constaté que la procédure en question,
qui avait pour objet l'existence d'un droit de passage au profit des
requérants, tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
33. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
34. En ce qui concerne la période à prendre en considération,
celle-ci débute le 1er août 1973, date à laquelle a pris effet la
reconnaissance par l'Italie du droit de recours individuel au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention.
35. Le tribunal de Latina a rendu son jugement le 12 janvier 1988
et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 26 février 1988.
La période à examiner est donc de quatorze ans, six mois et ving-cinq
jours.
36. Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par des circonstances exceptionnelles telles que
la réouverture de l'instruction par le juge d'instance et la mutation
du juge rapporteur avant l'audience devant la chambre du tribunal.
37. La Commission constate que la procédure a connu des périodes
d'inactivité imputables à l'Etat notamment du 28 avril 1978 au
9 février 1979, puis du 26 juin 1984 au 22 décembre 1987.
38. Quant aux circonstances indiquées par le Gouvernement, la
première n'explique guère les retards ci-dessus indiqués et la
Commission est d'avis que la seconde n'est pas de nature à priver les
requérants des droits que l'article 6 (art. 6) de la Convention leur
reconnaît. En effet, il appartient à l'Etat de s'acquitter des
obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention et en
particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de
manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26
octobre 1988, Série A no. 143, p. 21, par. 60).
39. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
40. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
20 août 1987 Introduction de la requête
21 septembre 1987 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
italien sans l'inviter à
présenter des observations
à ce stade
11 octobre 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
20 mars 1989 Observations du Gouvernement
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
8 décembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
15 janvier 1991 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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