COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 23483/94
Francesco Panebianco
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 janvier 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23483/94 introduite
le 30 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1947 et réside à
Siderno (Reggio Calabria).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique
au Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
18 octobre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 17 janvier 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 4 novembre 1988, le requérant assigna son frère devant le
tribunal de Locri (Reggio Calabria) afin d'obtenir la dissolution
d'une copropriété sur un immeuble, dont ils sont les seuls
propriétaires.
7. La mise en état de l'affaire commença le 22 décembre 1988. Par
ordonnance rendue hors audience le 16 février 1989, le juge de la
mise en état nomma un expert. Lors de l'audience du 23 mars 1989, il
lui accorda un délai de soixante jours pour accomplir sa mission et
il fixa l'audience suivante au 21 septembre 1989. Toutefois,
l'instruction ne se poursuivit que le 12 novembre 1990 car le juge de
la mise en état avait entre-temps été muté.
8. Par la suite, après cinq audiences d'instruction, dont trois
consacrées à l'audition de témoins, l'instance demeura en sommeil
pendant plus d'un an et trois mois (du 9 avril 1993 au
22 juillet 1993) à cause de la mutation du nouveau juge de la mise en
état.
9. La mise en état de l'affaire se termina le 3 novembre 1993 par
la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 21 juin 1994.
10. Le jour venu, l'affaire fut mise en délibéré. Par ordonnance du
29 août 1994, le tribunal de Locri renvoya l'affaire devant le juge
de la mise en état pour un complément d'instruction. Après deux
audiences d'instruction (13 octobre et 16 novembre 1994), le
24 novembre 1994 les parties présentèrent leurs conclusions et le
juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente au 7 février 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 novembre 1988 et est,
à ce jour, encore pendante, a déjà duré six ans et un peu plus de
deux mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy