Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 123
Octobre 2009
Panjeheighalehei c. Danemark (déc.) - 11230/07
Décision 13.10.2009 [Section V]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Action en dommages et intérêts intentée par un demandeur d’asile à la suite du refus de lui accorder l’asile : irrecevable
En fait – Le requérant est un ressortissant iranien. En juillet 1997, il arriva au Danemark avec sa sœur et sa mère ; celle-ci déposa pour la famille une demande d’asile en alléguant avoir été un membre actif d’une organisation opposée au gouvernement. Elle déclara également que, deux ans plus tôt, son fils alors âgé de quatorze ans avait été arrêté et torturé après avoir participé à une manifestation à ses côtés. Les autorités rejetèrent la demande d’asile en raison de doutes sur la crédibilité de l’intéressée ; par ailleurs, la Commission des réfugiés écarta le recours formé par la mère du requérant, jugeant ses récits peu fiables et discordants. A sa majorité, en 1999, le requérant sollicita la réouverture de la procédure de demande d’asile, aux motifs notamment qu’il était recherché en Iran pour ses activités politiques et que son absence du pays depuis deux ans risquait d’attirer la suspicion. La Commission rejeta sa demande faute d’éléments nouveaux et significatifs ; le requérant fut expulsé. En 2003, il revint au Danemark et déposa une nouvelle demande d’asile, alléguant cette fois qu’à son retour en Iran il avait été arrêté et soumis à la torture pendant près de deux ans. Sa demande fut accueillie en 2004. Il engagea contre la Commission des réfugiés une action en réparation pour la peine et la souffrance qu’il affirmait avoir subies du fait qu’il avait été débouté de sa demande d’asile en 1999. Son action fut au bout du compte rejetée par la Cour suprême, laquelle estima qu’une action en réparation supposait forcément un réexamen qui se limitait à la légalité de la décision de la Commission, et que les griefs du requérant contre les décisions de cet organe revenaient en réalité à désapprouver la manière dont la Commission avait apprécié les éléments de preuve ainsi que sa décision définitive sur le point de savoir si les faits de la cause pouvaient justifier l’octroi de l’asile.
Dans sa requête à la Cour européenne, le requérant alléguait que la décision d’expulsion prise en 1999 par la Commission des réfugiés avait emporté violation de l’article 3 de la Convention, et qu’au mépris de l’article 6 § 1 il avait été privé d’accès à un tribunal pour sa demande de réparation.
En droit – Article 6 § 1 : la Cour rappelle que les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers ne relèvent pas de l’article 6 § 1. Elle admet cependant que, lorsqu’il a engagé son action contre la Commission des réfugiés, le requérant n’était plus un demandeur d’asile et que l’action en réparation en tant que telle n’était pas déterminante pour son entrée, son séjour ou son éloignement. Elle observe par ailleurs que son action en réparation a été formulée comme une action ordinaire en responsabilité et non comme un recours dans le cadre d’une procédure de demande d’asile. Néanmoins, l’argument essentiel du requérant dans l’action en réparation consistait à dire que la Commission des réfugiés avait rendu des décisions inadéquates. La Cour souscrit à l’analyse de la Cour suprême selon laquelle, malgré l’aspect pécuniaire également présent, l’action en réparation de l’intéressé revenait pour l’essentiel à contester le bien-fondé des décisions de la Commission. En conséquence, même si l’objet de l’action entamée par le requérant était aussi pécuniaire, la procédure était étroitement liée à l’objet des décisions rendues par la Commission en 1999, au point d’être indissociable des procédures aboutissant à des « décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers ».
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae).
Article 3 : la demande d’asile du requérant formée en 1999 reposait sur l’allégation selon laquelle il avait été arrêté et torturé après avoir pris part à une manifestation en 1995. L’intéressé n’avait indiqué aucune autre activité politique dans laquelle il avait pu être engagé et n’avait pas non plus affirmé avoir eu des problèmes concrets avec les autorités iraniennes entre le moment de sa remise en liberté, en 1995, et son entrée au Danemark, en juillet 1997. Cela concorde avec les explications de sa mère selon lesquelles les derniers contacts entre les autorités iraniennes et la famille ont eu lieu environ un mois après la manifestation. Il faut également tenir compte du fait que la mère du requérant a obtenu un passeport valable ainsi qu’un visa de quatre-vingt-dix jours et n’a eu aucun problème avec les autorités lorsqu’elle a quitté l’Iran avec ses deux enfants. Partant, le requérant n’a pas démontré qu’au moment de son expulsion, en 1999, il y avait des motifs sérieux et concrets de penser qu’il courait un risque réel d’être soumis, lors de son retour en Iran, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Si l’intéressé a bel et bien subi des mauvais traitements à la suite de son retour, il n’y avait en 1999 aucun élément notable qui aurait pu ou dû permettre à la Commission des réfugiés de prévoir pareil traitement.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy