DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 77081/11
Winfried PANNECOUCKE
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 juin 2014 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 novembre 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Winfried Pannecoucke, est un ressortissant belge né en 1951 et résidant à Harelbeke.
Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice.
Invoquant une violation de l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de l’absence de lien entre le but de sa détention et les conditions dans lesquelles elle avait lieu. Il était interné dans l’annexe psychiatrique d’une prison ordinaire où il alléguait ne pas bénéficier des soins adaptés à sa pathologie.
Le grief du requérant a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes avant le 24 mars 2014. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention).
En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Abel CamposNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
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