Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme
concernant la requête introduite par M. Pierre Pannetier contre la
Suisse (requête n° 9299/81);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 17 septembre 1985, que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention est arrivé à
échéance sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme par application de l'article 48 (art. 48) de la
convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 13 février 1981 le
requérant s'est plaint essentiellement de la durée de la procédure
pénale engagée contre lui par les autorités judiciaires suisses
alléguant la violation de l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3.d
(art. 6-1, art. 6-2, art. 6-3-d) de la convention;
Considérant que la Commission après avoir déclaré la requête recevable
le 13 mars 1984, dans son rapport, après avoir estimé que les
autorités suisses ont reconnu implicitement puis réparé en substance
les conséquences dommageables ayant pu résulter pour le requérant de
la durée de la procédure et qu'elle n'est donc pas appelée à se
prononcer sur la question de savoir s'il y a eu en l'espèce violation
de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention, a exprimé
l'avis, par onze voix et deux abstentions, que le requérant ne peut se
prétendre victime aux termes de l'article 25 (art. 25) de la
convention d'une violation par la Suisse des droits consacrés par
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1);
Vu l'avis formulé par la Commission,
Décide que, dans la présente affaire, le requérant ne peut se
prétendre victime, aux termes de l'article 25 (art. 25) de la
convention, d'une violation par la Suisse des droits consacrés par
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), et que, dans ces conditions, le
Comité des Ministres n'a aucune autre mesure à prendre en la matière.