Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 35
Octobre 2001
Pannullo et Forte c. France - 37794/97
Arrêt 30.10.2001 [Section III]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Restitution tardive à des parents du corps de leur enfant décédé: violation
Respect de la vie familiale
Restitution tardive à des parents du corps de leur enfant décédé: violation
En fait: La fille des requérants, ressortissants italiens, décéda après une hospitalisation d’urgence à la suite d’un contrôle postopératoire. Les requérants déposèrent plainte auprès du procureur de la République de Nanterre et en juillet 1996, une information pour recherches des causes de la mort fut ouverte. Le juge d’instruction ordonna une autopsie, qui fut pratiquée le 9 juillet 1996, puis une nouvelle expertise en septembre de la même année confiée au professeur L. A compter de la date de l’autopsie, les requérants adressèrent de nombreuses lettres, notamment au consulat général d’Italie à Paris, pour obtenir la restitution du corps de leur fille. Le consul général d’Italie intervint à plusieurs reprises auprès du juge d’instruction. Il saisit par la suite le procureur de la République, qui demanda des explications au professeur L. Celui-ci indiqua, dans une lettre en réponse, que le corps aurait pu être rendu dès le 9 juillet 1996, que le juge d’instruction en avait été immédiatement informé et que l’Institut Médico-Légal avait effectué des démarches en ce sens auprès de ce dernier. Le procureur requit alors du juge qu’il ordonne la restitution du corps. En février 1997, le juge délivra le permis d’inhumer, soit plus de sept mois après le décès de la fillette. Le rapport d’expertise fut déposé deux mois plus tard et en septembre 1997, le dossier fit l’objet d’un classement faute d’éléments susceptibles de caractériser une infraction pénale. Les requérants estiment que le retard des autorités françaises à leur restituer le corps de leur fille a méconnu leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
En droit: Article 8 – L’ingérence était prévue par la loi et visait le but légitime tenant à la prévention des infractions pénales. Les besoins de l’enquête impliquaient que les autorités françaises retiennent le corps de la fille des requérants le temps nécessaire à l’autopsie soit jusqu’au 9 juillet 1996. Cela n’était plus le cas pour la période postérieure, ainsi que l’atteste la lettre du professeur L. Que le retard provienne, comme le mentionne le Gouvernement, des experts ou d’une « mauvaise compréhension de la matière médicale » par le juge, en l’espèce, l’ingérence était disproportionnée au but poursuivi.
Article 41 – La Cour décide d’indemniser au titre du préjudice matériel, les frais de transport et de séjour en France des requérants, et elle leur alloue à chacun 100 000 FRF pour dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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