SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21707/93
présentée par Luigi PANISSA,
Dante, Giuseppe et Antonio VITTONETTO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 14 décembre 1992 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 4 mai 1993 sous le No de dossier
21707/93 ;
Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal de
Savone ;
Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté
d'observations ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté, en ce qui concerne le premier requérant,
le 14 janvier 1978 devant le tribunal de Savone et s'est terminée le
29 juillet 1993 par le dépôt au greffe du jugement définitif de ce
tribunal. Cette procédure a duré un peu plus de quinze ans et six mois.
Quant aux autres requérants, la période à prendre en
considération en ce qui les concerne n'a commencé que le 1er avril
1978, et est donc de quinze ans et presque quatre mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Les requérants rappellent que le but de la procédure interne
était de savoir s'il existait une servitude de passage leur permettant
d'accéder à leurs terrains. Ils allèguent qu'il y aurait violation de
l'article 1 du Protocole N° 1 en ce qu'ils auraient été privé de leur
propriété. La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits présentés par les requérants révèlent
l'apparence d'une violation de l'article 1 du Protocole N° 1. Les
requérants ont, en effet, omis d'interjeter appel contre le jugement
définitif du 29 juillet 1993 - qui prononçait l'extinction de la
procédure - et n'ont, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 26
de la Convention les voies de recours internes qui leurs étaient
ouvertes en droit italien. Il s'ensuit que cette partie de la requête
doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les
requérants de la durée excessive de la procédure engagée le
14 janvier 1978 devant le tribunal de Savone, tous moyens
de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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