RÉSOLUTION DH (98) 155
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 20251/92
PANTANO CONTRE L’ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 juin 1998,
lors de la 633e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 10 septembre 1997 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 31 janvier 1992 par un ressortissant américain, M. Giacomo Pantano contre l’Italie;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 17 octobre 1997 et que l’affaire n’a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l’article 48 de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant, que dans ce délai, le requérant a saisi la Cour en vertu du Protocole n 9 mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 12 mars 1998 que l’affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l’article 32 de la Convention et à l’article 48 de la Convention, tel que modifié par l’article 5 du Protocole n 9 pour les Etats l’ayant ratifié;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 5 mars 1996 le requérant s’est plaint d’une violation de son droit au respect de ses biens en relation avec une mesure d’interdiction de construire grevant sa propriété;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 1 du Protocole n 1 à la Convention et qu’il n’était pas nécessaire d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 13 de la Convention;
Attendu que, lors de la 633e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 11 juin 1998, qu’il n’y avait pas eu dans cette affaire violation de l’article 1 du Protocole n 1 à la Convention,
Déclare qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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