PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 49651/99
présentée par Domenico PIANTEDOSI et 2 autres
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 18 mars 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 16 octobre 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Domenico Piantedosi, Ezio Piantedosi et Mme Elvira Curto, sont trois ressortissants italiens, nés respectivement en 1962, 1963 et 1932 et résidant, le premier à Benevent et les autres à Roccabascerana. Les deux premiers requérants ont introduit leur requête en tant qu'héritiers de P. P. Tous les requérants sont représentés devant la Cour par Me Togo Verrilli, avocat à Bénévent.
Le gouvernement défendeur était représenté par ses agents successifs, respectivement MM. U. Leanza et I.M. Braguglia et ses coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er novembre 1991, un agent de police de Roccabascerana porta plainte à l'encontre de P. P. et de la requérante pour outrage. Des poursuites furent ensuite entamées.
Par une ordonnance du 1er septembre 1994, le parquet d'Avellino renvoya les accusés en jugement devant le juge d'instance de cette même ville et fixa la date de l'audience au 30 janvier 1995.
Le juge d'instance tint de nombreuses audiences et se prononça par un jugement du 6 avril 1998, déposé au greffe le 20 avril 1998. Il prononça un non-lieu à l'égard de P. P., celui étant décédé le 11 octobre 1996, et condamna la requérante à une peine de 15 jours d'emprisonnement.
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale dirigée contre la requérante et P. P.
EN DROIT
Par une lettre du 19 juin 2001, le greffe de la Cour informa les requérants de l'entrée en vigueur, le 18 avril 2001, de la loi no 89 du 24 mars 2001 (ci‑après « la loi Pinto »), qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la durée excessive des procédures judiciaires. Les requérants ont en même temps été invités à soumettre leur grief d'abord aux juridictions nationales.
Par un fax du 13 avril 2002, les requérants communiquèrent au greffe qu'ils avaient l'intention de saisir la cour d'appel de Rome et ont demandé la suspension de l'examen de leurs requêtes par la Cour jusqu'à la fin de la procédure interne tout en s'engageant à maintenir le greffe informé du déroulement de celle-ci.
Le 21 octobre 2003, le greffe invita les requérants à soumettre, pour le 21 novembre 2003, des informations concernant la procédure Pinto et à confirmer qu'ils avaient toujours intérêt à l'examen de leurs requêtes par la Cour. Les requérants n'ont pas répondu.
Le 16 décembre 2003, le greffe leur adressa un courrier de rappel en recommandé avec avis de réception, les informant de ce qu'en cas d'absence de réponse de leur part, pour le 26 janvier 2004, la Cour pourrait estimer qu'ils n'entendaient plus maintenir leurs requêtes et décider de les rayer du rôle. Les requérants ont reçu cette lettre, mais ils n'y ont pas répondu.
La Cour en conclut que les requérants n'entendent plus maintenir leurs requêtes au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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