TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20528/04
présentée par Cornelia PÂNZARU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 6 janvier 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mai 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Cornelia Pânzaru, est une ressortissante roumaine, née en 1947 et résidant à Piteşti. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères, agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par une action dirigée contre le ministère de la Justice la requérante, qui occupait les fonctions de juge, demanda l'annulation partielle d'un arrêté ministériel établissant une indemnité d'ancienneté de 5% du revenu brut mensuel pour certains catégories de magistrats, alors que d'autres touchaient une indemnisation calculée à hauteur de 20%.
Par un arrêt du 29 mai 2001, rendu par la Cour suprême de justice, l'action de la requérante fut accueillie et la Cour suprême de justice annula partiellement l'arrêté ministériel, ordonnant au ministère de la Justice de porter à 20% l'indemnité d'ancienneté pour la catégorie dont relevait la requérante.
Par un arrêt du 8 décembre 2003, rendu par la Haute Cour de cassation et de justice le pourvoi extraordinaire en annulation formé par le procureur général fut accueilli et l'arrêt définitif du 29 mai 2001 annulé.
Par une lettre du 9 mars 2005, la requérante informa la Cour qu'en vertu d'un arrêté ministériel du 11 janvier 2005, le ministère de la Justice avait décidé d'octroyer les indemnités dues à hauteur de 20 % du revenu mensuel, y compris aux magistrats qui avaient obtenu des décisions définitives favorables, annulées par la suite d'un pourvoi extraordinaire en annulation. Par la même lettre, la requérante déclarait souhaiter maintenir sa requête pour ce qui était du préjudice moral encouru du fait de l'annulation d'une décision définitive de justice.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L'essentiel du droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie, [GC], no 28342/95, §§ 32-33 CEDH 1999-VII et SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie, no 22687/03, 1 décembre 2005, § 22.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante alléguait une atteinte au droit à la sécurité des rapports juridiques et au droit à un procès équitable en raison de la remise en cause de la décision définitive rendue en sa faveur, à la suite d'un pourvoi extraordinaire en annulation introduit par le procureur général.
2. La requérante se plaignait d'une atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention, compte tenu de ce qu'à la suite du pourvoi extraordinaire en annulation formé par le procureur général et accueilli par la Haute Cour de cassation et de justice elle s'est vue privée de sa créance qu'elle détenait en vertu d'une décision définitive de justice.
EN DROIT
La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le recours introduit par la requérante pour les motifs suivants.
La Cour rappelle d'abord que le 10 janvier 2008 elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs de la requérante tels qu'exposés ci-dessus.
Le 2 mai 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 22 mai 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 3 juillet 2008.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2008, la Cour a attiré l'attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'aucune prorogation de ce délai n'a été sollicité. Elle a indiqué qu'aux termes de l'article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 20 août 2008 et constate qu'à ce jour elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que la requérante n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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