SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24647/94
présentée par Pietro PANIZZARDI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 décembre 1993 par
Pietro PANIZZARDI contre l'Italie et enregistrée le 20 juillet 1994
sous le N° de dossier 24647/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un citoyen italien né en 1951 et résidant à
Mezzana Bigli (province de Pavie), où il est exploitant agricole.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 24 janvier 1989, le requérant fut cité à comparaître devant
le juge d'instance ("pretore") de Pavie pour répondre de l'infraction
de lésions involontaires aggravées ("lesioni personali colpose",
article 590 du Code pénal italien), dont était restée victime une
employée de son exploitation (A.D.F.). En effet, le 23 septembre 1985
celle-ci avait subi des graves lésions à un bras alors qu'elle
surveillait le fonctionnement d'une machine agricole appartenant au
requérant, pendant que ce dernier s'était absenté. En particulier, son
bras fut saisi par la courroie transporteuse de la machine et A.D.F.
fut traînée à l'intérieur de la machine. Au moment de l'accident, sur
les lieux se trouvait également G.R., préposé à la charge et décharge
de la machine, qui prêta secours à la victime.
L'audience eut lieu le 2 mars 1989. A cette occasion, A.D.F., qui
s'était constituée partie civile, réitéra la version des faits fournie
lors de son interrogatoire daté du 16 juin 1987, et confirma qu'elle
avait, dans un premier temps, nié être une employée du requérant sous
la pression de ce dernier, qui lui avait promis son assistance en
échange de son silence. Le juge d'instance entendit également G.R., qui
déclara ne pas pouvoir relater les circonstances de l'accident car au
moment de l'accident la victime ne se trouvait pas dans son champ
visuel, ainsi que trois femmes ayant travaillé avec la victime avant
l'accident (R.C., M.P. et I.P.). Celles-ci déclarèrent que la victime
travaillait en fait pour le requérant tandis que I.P. confirma que le
requérant avait fait pression sur A.D.F.
Lors de cette même audience, le requérant avait soutenu notamment
que l'accident pouvait être dû à une négligence de la victime. Le
requérant demanda par ailleurs l'audition de G.P. et l'incrimination
de la société ayant vendu la machine, en vue d'établir des
responsabilités éventuelles de cette dernière. Le juge d'instance
rejeta cette dernière demande au motif que la faute reprochée au
requérant était celle de ne pas avoir doté la machine des dispositifs
de protection prescrits, indépendamment de l'existence de pareils
dispositifs dès l'origine.
Le requérant demanda en outre une expertise et l'examen d'une
photographie concernant la partie de la machine concernée par
l'accident, en vue de vérifier si les circonstances de l'accident
telles que relatées par la victime étaient exactes, ainsi que
l'audition de l'inspecteur du travail.
Par jugement du 9 mars 1989, le juge d'instance condamna le
requérant à la peine d'un mois d'emprisonnement et au versement de
10 millions de lires à la partie lésée, considérant que l'accident
devait être imputé à l'absence d'un dispositif de protection dans la
machine, dont seul le requérant portait la responsabilité.
Le juge estima en particulier qu'il avait été prouvé que la
victime travaillait pour le requérant et que de ce fait, celui-ci était
obligé d'adopter les précautions objectives nécessaires ("protezione
oggettiva") en vue de garantir la sécurité de son employée. Il n'était
dès lors pas nécessaire, selon le juge, d'accomplir une expertise
visant à établir quelle opération précise avait effectué la victime au
moment de l'accident, comme l'avait demandé le requérant, car il était
évident que cette opération, dont A.D.F. ne pouvait pas se souvenir à
cause du choc, concernait la tâche de contrôle que le requérant lui
avait assignée. Il n'était pas non plus nécessaire d'ordonner l'autre
expertise demandée par le requérant, visant à établir l'existence
éventuelle d'une responsabilité dans le chef du constructeur et vendeur
de la machine, puisque la responsabilité de garantir la sécurité des
employés incombant sur le requérant, ce dernier avait l'obligation
d'apposer la protection manquante. D'ailleurs, que l'apposition du
dispositif de protection manquant fût techniquement possible était
démontrée par le fait que le requérant y pourvut après l'accident.
Le requérant interjeta appel. Il fit valoir notamment que la
victime avait fourni quatre versions différentes des faits, ce qui
pouvait démontrer que celle-ci n'était pas exempte de faute, et se
plaignit du fait que le juge d'instance n'avait pas fait droit à sa
demande d'examiner la photo de la machine. En outre, le requérant se
plaignit de ce que le juge d'instance n'avait pas entendu les témoins
qu'il avait indiqués, ayant pu servir à établir les responsabilités
éventuelles de l'entreprise constructrice.
Par arrêt du 17 décembre 1991, la cour d'appel de Milan confirma
la condamnation du requérant. Celle-ci établit notamment que du
témoignage de G.R. il ressortait que la victime était une apprentie,
et considéra que si l'accident s'était produit, ceci était dû au fait
que la machine était dépourvue du dispositif de protection prescrit.
La responsabilité devait dès lors être attribuée au requérant,
indépendamment des modalités de l'accident. En effet, seulement si
l'ouvrier actionnant la machine fût un expert et eût commis des fautes
pourrait-on exclure la responsabilité de l'employeur, ce qui n'était
pas le cas en l'espèce. En outre, le seul responsable envers l'employé
était l'employeur et non pas le constructeur de la machine, mise à part
la possibilité pour le premier d'agir en justice contre ce dernier. Ces
considérations rendaient donc inutiles les moyens de preuve demandés
par le requérant en vue d'établir les modalités précises de l'accident
ou les responsabilités éventuelles du constructeur.
Par arrêt du 17 décembre 1992, déposé au greffe le 5 juillet
1993, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi,
considérant que la cour d'appel avait motivé d'une manière ample et
correcte sur tous les points controversés.
GRIEF
Le requérant se plaint du refus du juge d'instance de Pavie,
ainsi que de la cour d'appel de Milan, d'entendre les témoins qu'il
affirme avoir indiqués. Il allègue de ce fait la violation de
l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint du refus du juge d'instance de Pavie,
ainsi que de la cour d'appel de Milan, d'entendre les témoins qu'il
affirme avoir indiqués. Il allègue de ce fait la violation de
l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.
La Commission rappelle d'abord que les garanties du paragraphe 3
de l'article 6 (art. 6) de la Convention représentent des aspects
particuliers de la notion de procès équitable contenue dans le
paragraphe 1 de cette même disposition (voir Cour eur. D.H., arrêt
Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986, série A n° 110, p. 14,
par. 29). Il y a donc lieu d'examiner le grief du requérant sous
l'angle des paragraphes 1 et 3 d) de l'article 6 (art. 6-1, 6-3-d), qui
disposent ainsi :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge".
La Commission rappelle ensuite qu'il revient en principe aux
juridictions nationales d'apprécier les éléments rassemblés par elles
et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production
(voir N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, pp. 77, 85). Il s'ensuit
notamment que la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit illimité
d'obtenir la convocation de témoins en justice et il revient, toujours
en principe, aux juridictions nationales de juger de l'utilité d'une
offre de preuve par témoins au sens autonome que ce terme possède dans
le système de la Convention (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt
Bricmont c. Belgique du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 31,
par. 89). En effet, il ne suffit pas, au requérant qui allègue la
violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, de
démontrer qu'il n'a pas pu interroger un certain témoin à décharge.
Encore faut-il qu'il rende vraisemblable que l'audition dudit témoin
était nécessaire à la recherche de la vérité et que sa non-audition a
causé un préjudice aux droits de la défense.
En l'espèce, la Commission relève que le premier témoin à
décharge dont le requérant déplore la non-audition était G.P., et que
celui-ci aurait dû témoigner sur les conditions dans lesquelles se
trouvait la machine ayant provoqué l'accident au moment de sa vente au
requérant. La Commission estime cependant que le requérant n'a pas
démontré que l'audition de ce témoin aurait pu apporter des éléments
nouveaux et pertinents pour l'examen de son affaire, étant donné qu'en
substance les juges italiens ont considéré qu'à supposer même que le
constructeur de la machine l'eût remise au requérant dans des
conditions non conformes aux prescriptions, la responsabilité de
l'accident devait de toute façon être imputée au requérant. Quant au
deuxième témoin indiqué par le requérant, à savoir l'inspecteur du
travail, la Commission estime que le requérant n'a aucunement démontré
comment ce témoin aurait pu apporter quoi que ce soit de nouveau au
dossier. Le grief du requérant est donc manifestement mal fondé et doit
être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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