QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44463/98
présentée par Nello Paolelli
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juillet 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1910 et résidant à Tornimparte (L'Aquila). Il est représenté devant la Cour par Mes Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.
Le 12 octobre 1989, Mme P. assigna le requérant devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir le droit au rachat d’un terrain agricole adjacent à sa propriété.
La mise en état de l’affaire commença le 14 décembre 1989, date à laquelle le juge nomma un expert. Celui-ci prêta serment le 12 avril 1990. Des cinq audiences fixées entre le 18 octobre 1990 et le 16 janvier 1992, quatre concernèrent le rapport d’expertise et une fut renvoyée à cause de l’absence des parties. Le 9 avril 1992, le juge ordonna la mise en cause de la femme du requérant et le 5 novembre 1992 il admit l’audition de témoins. Les deux audiences qui suivirent furent consacrées à l’audition de témoins.
Les parties présentèrent leurs conclusions le 7 mars 1994 et l’audience de plaidoiries fut fixée au 17 avril 1996. Par un jugement du 30 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 13 janvier 1997 le tribunal rejeta la demande de Mme P. Ce jugement acquit l’autorité de la chose jugée le 23 mars 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 octobre 1989 et s’est terminée le 13 janvier 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de sept ans et trois mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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