TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 75372/01
présentée par Antonio PAOLELLO
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 17 mars 2005 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
MM.J. Hedigan,
C. Bîrsan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 décembre 1999,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu la décision partielle du 28 octobre 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Antonio Paolello, était un ressortissant italien, né en 1962 à Gela (Caltanissetta). Avant son décès, il était détenu à la prison d'Ascoli Piceno.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Condamné à la prison à perpétuité, le requérant avait introduit sa requête pour se plaindre, entre autres, du contrôle de sa correspondance par les autorités pénitentaires.
En effet, le formulaire de requête qu'il avait adressé à la Cour européenne des Droits de l'Homme en date du 9 août 2001 est parvenu à la Cour muni d'un cachet de censure sur chaque page, bien que sur l'enveloppe le requérant eût inscrit à la main « correspondance qui n'est pas soumise à censure : article 8, paragraphe 2 ».
Auparavant, l'annexe à un courrier du 28 décembre 2000 adressé à la Cour était parvenue également munie d'un cachet. Il s'agissait des moyens d'appel des avocats du requérant contre l'arrêt du 9 juillet 1997 de la cour d'assises d'Agrigente. Il n'est cependant pas clair si le document a été marqué lors de son envoi à la Cour ou précédemment.
Le requérant est décédé le 17 août 2003.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
La Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au contrôle de la correspondance des détenus dans son arrêt Ospina Vargas c. Italie du 14 octobre 2004 (no 40750/98, §§ 23-33).
GRIEF
Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint du contrôle de sa correspondance.
EN DROIT
Le 9 novembre 2004, la Cour a invité le Gouvernement à présenter avant le 29 janvier 2005 ses observations sur la recevabilité et le bien‑fondé du grief du requérant tiré de l'article 8 de la Convention et l'a informé que le 28 octobre 2004 elle avait déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le même jour, la Cour a adressé la même information au requérant à l'adresse qu'il avait donnée (la prison où il purgeait la condamnation à perpétuité). Ce courrier a toutefois été retourné par la prison avec l'indication selon laquelle le requérant était « inconnu ».
Le 22 décembre 2004, la Cour a demandé à connaître le lieu actuel de détention du requérant.
Le 29 janvier, le Gouvernement a déposé ses observations et a informé la Cour que le requérant était décédé le 17 août 2003.
Depuis cette dernière date, aucun membre de la famille ne s'est manifesté pour demander la poursuite de l'examen de la requête. Par ailleurs, dans son formulaire de requête, le requérant n'a fourni aucune autre adresse que celle de la prison où il était détenu.
La Cour prend acte du décès du requérant et du fait que ses proches ne se sont pas manifestés pour exprimer leur souhait de poursuivre la procédure. Ceci étant, estimant par ailleurs qu'aucun motif particulier touchant au respect des droits de l'Homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête, elle décide de rayer la requête du rôle en application de l'article 37 § 1 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer le restant de la requête du rôle.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy