COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 19489/92
Nino Paoletti
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 octobre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 7 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 9 - 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 19489/92, introduite
le 4 novembre 1991 par Nino PAOLETTI contre l'Italie et enregistrée le
30 janvier 1992.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1912 et résidant
à Bogliasco (Gênes).
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Giulio PORRINI, avocat à Gênes.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 2 septembre 1992 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 30 juin 1993. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 13 octobre 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Au moment où la procédure litigieuse fut engagée contre le
requérant, celui-ci était conseiller municipal pour l'urbanisme
("Assessore comunale per l'urbanistica") auprès de la municipalité de
Bogliasco (Gênes). Auparavant, le requérant avait été maire de la même
municipalité.
Le 16 mars 1979, deux conseillers municipaux de Bogliasco
présentèrent une dénonciation au parquet du tribunal de Gênes
affirmant, entre autres, que la décision n° 416, adoptée par le conseil
municipal le 20 novembre 1978, avait été modifiée en ce qui concernait
le montant approuvé pour les travaux qui y étaient visés. Ils
indiquaient le requérant comme étant l'un des responsables de ce fait.
A la suite d'une enquête de la police judiciaire ordonnée par le
procureur de la République de Gênes qui aboutit à un rapport transmis
à ce dernier le 15 janvier 1982, le procureur de la République demanda,
le 5 août 1983, l'ouverture d'une instruction formelle et transmit le
dossier au juge d'instruction. Le 4 juin 1984, le requérant reçut un
mandat de comparution émis le 28 mai 1984 et un avis de poursuites par
lesquels il était accusé, avec d'autres personnes, de faux en écritures
publiques ("Falsitá materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti
pubblici" - art. 476 du Code pénal italien), en ce qui concerne la
modification du procès-verbal de la décision du conseil municipal de
Bogliasco du 20 novembre 1978, et de péculat ("Peculato" - art. 314 du
Code pénal italien). Selon les accusations, en sa qualité de
conseiller municipal le requérant aurait détourné en sa faveur des
sommes versées pour des oeuvres jamais réalisées.
Le requérant fut renvoyé en jugement par ordonnance datée du
9 mai 1988. La première audience fut fixée au 14 décembre 1989.
Le 9 février 1990, le tribunal de Gênes relaxa le requérant de
l'accusation de péculat au motif que les faits n'étaient pas
constitués, mais le condamna en même temps à 8 mois d'emprisonnement
pour faux en écritures publiques.
Sur ce dernier point, le requérant a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 10 mai 1991, la cour d'appel de Gênes relaxa le
requérant de l'accusation de faux en écritures publiques. Cet arrêt
est passé en force de chose jugée le 14 mai 1991.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
7. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations portées contre lui.
B. Point en litige
8. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
9. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle".
10. La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La durée de la procédure, qui a débuté le 4 juin 1984 et s'est
terminée le 14 mai 1991, est de presque sept ans.
12. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
13. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique en
partie par la surcharge du rôle du tribunal et de la cour d'appel de
Gênes. Le requérant s'oppose à cette thèse.
14. La Commission note tout d'abord que le requérant a été
formellement accusé le 4 juin 1984. Il a été renvoyé en jugement le
9 mai 1988. L'instruction de l'affaire a donc duré pendant près de
quatre ans. Le Gouvernement n'a fourni aucune explication de ce délai.
Or, s'il est vrai que l'instruction de l'affaire revêtait une
certaine complexité, il y a lieu de souligner que les investigations
nécessaires dans ce contexte avaient été effectuées pour une large part
lors de l'enquête menée par la police judiciaire sur instruction du
procureur de la République. En tout cas, cet élément de complexité ne
saurait à lui seul justifier le délai écoulé.
15. La Commission relève ensuite que plus d'un an et demi s'est
écoulé entre le renvoi en jugement du requérant, le 9 mai 1988, et la
première audience devant le tribunal de Gênes, le 14 décembre 1989.
Ce délai parait à première vue excessif. Or, aucune explication
suffisante n'a été fournie par le Gouvernement défendeur à cet égard,
la surcharge du rôle du tribunal de Gênes ne constituant pas une telle
explication.
16. En effet, la Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats
contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que
leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir dans
un délai raisonnable une décision définitive sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dirigée contre lui (voir, mutatis
mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A
n° 206-C, p. 32, par. 17).
17. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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