SUR LA RECEVABILITE
REQUETE No 19489/92
présentée par Nino PAOLETTI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. NOWICKI
I. CABRAL-BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 novembre 1991 par Nino PAOLETTI
contre l'Italie et enregistrée le 30 janvier 1992 sous le No de
dossier 19489/92 ;
Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
4 janvier 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 3 février 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Nino PAOLETTI, né à Gênes le 2 décembre 1912, est
un ressortissant italien. Il est actuellement à la retraite.
Pour la procédure devant la Commission il est représenté par
Me Giulio PORRINI, avocat à Gênes.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée des poursuites dont il a fait
l'objet pour faux en écritures publiques et péculat.
Le déroulement de la procédure, résumé de façon sommaire, a été
le suivant :
A la suite d'une enquête de la police judiciaire, le requérant
fut accusé, avec d'autres personnes, le 4 juin 1984.
Le requérant fut renvoyé en jugement par décision du 9 mai 1988.
La première audience fut fixée au 14 décembre 1989.
Le 9 février 1990, le tribunal de Gênes relaxa le requérant de
l'accusation de péculat au motif que les faits n'étaient pas constitués
mais le condamna en même temps à 8 mois d'emprisonnement pour faux en
écritures publiques.
Sur ce dernier point, le requérant a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 10 mai 1991, la cour d'appel de Gênes relaxa le
requérant de l'accusation de faux en écritures publiques. Cet arrêt
est passé en force de chose jugée le 14 mai 1991.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 juin 1984 et s'est terminée
le 14 mai 1991, suite au passage en force de chose jugée de l'arrêt de
la cour d'appel de Gênes.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de près de
sept ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette
thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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