Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 4 novembre 1991 par
M. Nino Paoletti contre l'Italie (Requête no 19489/92);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 7 décembre 1993 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 30 juin 1993, le requérant s'est plaint de la durée
excessive d'une procédure pénale;
Attendu que, dans son rapport adopté le 13 octobre 1993, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 512e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 3 mai 1994, le Comité des Ministres, faisant
sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote
conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 9 septembre 1994;
Attendu que, lors de la 520e réunion des Délégués, tenue
le 16 novembre 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de l'Italie devait verser au requérant comme
satisfaction équitable, dans les trois mois, 15 000 000 de lires
italiennes au titre du préjudice moral et 2 000 000 de lires
italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de
17 000 000 de lires italiennes;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 3 mai et 16 novembre 1994, eu égard à l'obligation
qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4
(art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a réitéré devant le
Comité des Ministres que les réformes déjà adoptées - l'entrée en
vigueur, le 24 octobre 1989, du nouveau Code de procédure pénale,
les réformes internes de la Cour de Cassation ainsi que
l'augmentation considérable des crédits alloués en faveur du
système d'information et des structures, moyens et services de
l'administration de la justice - devraient assurer pour l'avenir
que les procédures pénales aboutissent à un jugement rendu dans un
délai raisonnable au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention
(voir, entre autres, les Résolutions DH (92) 54 dans l'affaire
Frau, DH (94) 41 dans l'affaire Campicelli et DH (95) 8 dans
l'affaire Bandinù II);
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Italie avait versé au requérant le 10 avril 1995
la somme totale de 17 000 000 de lires italiennes comme
satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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