COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26033/94
Antonio Paolillo et Giuliana Nadia Morini
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26033/94 introduite le
30 août 1993 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1951
et 1953 et résident à Nesso (Como).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 19 mai 1987, les requérants assignèrent M. G, M. P., ainsi que
les compagnies d'assurance T.A. s.p.a. et U.A. s.p.a. devant le
tribunal de Pordenone afin d'obtenir la réparation des dommages subis
à la suite d'un accident de la circulation.
7. La mise en état de l'affaire commença le 25 septembre 1987 et se
termina, dix-sept audiences plus tard, le 16 juin 1993 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 19 janvier 1994. Toutefois, à cette
date le procès fut interrompu en raison de la mise en liquidation
judiciaire d'une des parties défenderesses. Les requérants ayant repris
la procédure le 5 mai 1994, l'audience de plaidoiries fut fixée au
2 novembre 1994.
8. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe
le 23 mars 1995, le tribunal accueillit la demande des requérants. Dans
leur courrier du 21 octobre 1995, les requérants ont déclaré d'avoir
interjeté appel contre cette décision.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 19 mai 1987 et était
encore pendante au 21 octobre 1995, avait à cette date déjà duré plus
de huit ans et cinq mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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