COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 35935/97
Paolo Feliciano
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 avril 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 35935/97 introduite le 31 juillet 1996 contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1966 et réside à Rome.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 24 février 1990, le requérant assigna MM. B.G. et B.A. ainsi que la compagnie d'assurances M. devant le tribunal de Rome afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de circulation.
7.La mise en état de l'affaire commença le 22 mai 1990. Ce jour-là le juge de la mise en état déclara toutes les parties défenderesses défaillantes, nomma un expert et admit l'audition de M. B.A. Le 2 juillet 1990 M. B.G. et la compagnie d'assurances M. se constituèrent et le juge de la mise en état ajourna l'affaire car le dossier d'office était introuvable. Le 2 octobre 1990 l'avocat du requérant nota qu'un nouveau dossier avait été constitué et le juge de la mise en état fixa l'audience au 18 février 1991. Le 20 mai 1991 l'expert prêta serment. Le 16 mars 1992 le juge admit à nouveau l'audition de M. B.A. ainsi que celle de témoins. Le 7 juin 1993 eut lieu l'audition des témoins et le juge, ayant constaté l'absence de M. B.A., ordonna le dépôt au greffe du rapport de police concernant l'accident. Le 26 avril 1994 le juge renouvela l'ordre au greffe de verser au dossier ledit document et ajourna l'affaire au 15 novembre 1994. Ce jour-là les défendeurs demandèrent un renvoi afin d'examiner le rapport de la police et le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 22 novembre 1994. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 15 novembre 1995.
8.Par jugement du 12 décembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 3 avril 1996, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 février 1990 et s'est terminée le 3 avril 1996, a duré un peu plus de six ans et un mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
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