PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 28616/12
Ioannis PAPADOPOULOS
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 12 juin 2018 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Ksenija Turković,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 avril 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Ioannis Papadopoulos, est un ressortissant grec né en 1947.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par la déléguée de son agent, Mme A. Dimitrakopoulou, assesseure au Conseil juridique de l’État.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de l’inexécution alléguée d’un arrêt de la cour administrative d’appel d’Athènes.
Le 25 septembre 2017, la requête a été communiquée au Gouvernement. Au moment de la communication, la Cour a invité le requérant, qui n’était pas représenté par un avocat, à retourner un formulaire de pouvoir avant le 7 décembre 2017. N’ayant pas reçu de réponse de la part du requérant dans le délai qui lui avait été initialement imparti, le greffe lui adressa le 19 janvier 2018 une lettre, avec accusé de réception, l’informant qu’en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de croire que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête. Ce courrier est resté sans réponse.
Le 17 janvier 2018, le Gouvernement présenta ses observations.
Le 25 janvier 2018, le greffe invita le requérant à présenter son exposé des faits, ses observations ainsi que ses demandes de satisfaction équitable avant le 8 mars 2018. Le requérant ne se manifesta non plus.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 juillet 2018.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
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