PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 34924/10
Anastasios PAPADOPOULOS et autres contre la Grèce
et 3 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 11 juillet 2017 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Ksenija Turković,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Renata Degener, Greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations déposées par le gouvernement défendeur aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle, ainsi que la réponse des parties requérantes à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes et de leurs représentants figure en annexe. Le requérant initial dans la requête no 20401/11, Michail Kalambakas, est décédé le 1er octobre 2011. Par une lettre du 28 mai 2013, son héritière, Mme Anna Kalambaka, a informé la Cour du décès dudit requérant initial et qu’elle souhaitait poursuivre la procédure devant la Cour. Pour des raisons d’ordre pratique, la présente décision continuera de désigner le requérant initial Michail Kalambakas comme « requérant », bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à son héritière (Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999‑VI).
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée des procédures qu’ils ont engagées devant les juridictions administratives. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant dans la requête no 12472/11 se plaint également de l’absence en droit grec d’un recours lui permettant de se plaindre de la durée de ladite procédure.
Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des griefs au titre de la Convention soulevés dans les affaires susmentionnées, la Cour estime approprié de joindre les requêtes.
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par des lettres aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler des déclarations unilatérales afin de résoudre les questions soulevées par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
Par ces déclarations, le Gouvernement reconnaissait les violations des articles susmentionnés de la Convention et se déclarait prêt à verser aux requérants les sommes suivantes, couvrant tout préjudice moral et matériel ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants :
a) 2 700 EUR à chacun des requérants, Anastasios Papadopoulos, Irini Papadopoulou et Panagiotis Papadopoulos ;
b) 5 900 EUR à Georgios Raptis ;
c) 5 800 EUR à Anna Kalambaka, héritière du requérant initial Michail Kalambakas et
d) 2 000 EUR à Zacharias Pediaditakis.
La partie restante des déclarations était ainsi libellée :
« Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement définitif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois point de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire »
Aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe, les parties requérantes ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes des déclarations unilatérales.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour a examiné les déclarations à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007, et Załuska et Rogalska et autres c. Pologne (déc.), nos 53491/10, 72286/10 et 398 autres, §§ 36-37 et 52, 20 juin 2017).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Grèce, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII, Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006‑V, Michelioudakis c. Grèce, no 54447/10, 3 avril 2012, et Glykantzi c. Grèce, no 40150/09, 30 octobre 2012).
Eu égard à la nature des concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’aux montants de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur concernant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 7 septembre 2017.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
1. Requérant
2. Date de naissance
3. Lieu de résidence
Représenté par
Date de réception de la déclaration unilatérale du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
1.
34924/10
15/06/2010
1. Anastasios PAPADOPOULOS
2. 04/04/1943
3. Glyfada
1. Irini Papadopoulou
2. 1973
3. Glyfada
1. Panagiotis Papadopoulos
2. 1975
3. Glyfada
Charalambos CHRYSANTHAKIS
24/11/2016
09/01/2017
2.
12472/11
09/02/2011
1. Georgios RAPTIS
2. 01/04/1962
3. Vouliagmeni Attikis
Fokion TSINTOS
28/04/2017
11/05/2017
3.
20401/11
15/03/2011
1. Michail KALAMBAKAS
2. 29/07/1928
3. Pella
Suite au décès du requérant initial, Michail Kalambakas, son héritière, Mme Anna Kalambaka, se substitue à ce dernier
Maria PAPAIOANNOU
21/11/2016
16/01/2017
4.
16248/12
01/03/2012
1. Zacharias PEDIADITAKIS
2. 09/12/1933
3. Athènes
-
02/11/2016
01/12/2016
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