PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 45793/11
Ioanna PAPADOPOULOU contre la Grèce
et 4 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 23 juin 2015 en un comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations déposées par le gouvernement défendeur aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle, ainsi que les réponses des parties requérantes à ces déclarations aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants sont des ressortissants grecs. La liste des parties requérantes et de leurs représentants figure dans le tableau joint en annexe.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant l’article 6 § 1, le requérant dans la requête no 5522/12 se plaignait de la durée de la procédure qu’il a engagée devant les juridictions administratives. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants restants se plaignaient de la durée des procédures qu’ils ont engagées devant les juridictions administratives, ainsi que de l’absence en droit grec d’un recours leur permettant de se plaindre de la durée excessive des procédures engagées devant ces juridictions.
Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement.
Après d’infructueuses négociations en vue d’un règlement amiable, par lettres aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler des déclarations visant à la résolution des questions soulevées par les requêtes.
Le Gouvernement a reconnu la violation des droits des requérants découlant de l’article 6 § 1 en ce qui concerne la requête no 5522/12 et des articles 6 § 1 et 13 de la Convention en ce qui concerne les requêtes restantes. Il s’est engagé à verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
Aux dates figurant dans le tableau en annexe, la Cour a reçu des requérants des lettres l’informant qu’ils acceptaient les termes des déclarations du Gouvernement.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des griefs au titre de la Convention soulevés dans les affaires susmentionnées, la Cour estime approprié de joindre les requêtes.
La Cour estime que compte tenu de l’approbation expresse par les requérants des termes des déclarations formulées par le Gouvernement, il convient de considérer que des règlements amiables sont intervenus entre les parties.
Dès lors, la Cour prend acte des règlements amiables auxquels sont parvenues les parties. Elle estime que ceux-ci s’inspirent du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes.
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 juillet 2015.
André WampachMirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjointPrésidente
ANNEXE
No
Numéro
de la requête
Date d’introduction de la requête
Nom du requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Nom du représentant
Date de réception de la déclaration unilatérale du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant (en euros)
45793/11
14/07/2011
Ioanna
PAPADOPOULOU
01/01/1960
Athènes
Nikolaos ANAGNOSTOPOULOS et
Aggeliki
PSYCHA
21/11/2014
19/01/2015
1 900
5522/12
19/12/2011
Ioannis
LAVVAS
13/01/1941
Korydallos
Ioannis
GEORGOPOULOS
17/02/2015
27/03/2015
1 900
21570/12
28/03/2012
Panagiotis CHATZIDAKIS
04/11/1951
Temeni
Petros AGGELAKIS
05/02/2015
25/03/2015
550
21637/12
30/03/2012
Pavlina
GELADAKI
16/11/1972
Keratsini
Petros
AGGELAKIS
05/02/2015
25/03/2015
650
21640/12
30/03/2012
Dimitra KITSOULI
10/11/1968
Nea Smyrni
Petros
AGGELAKIS
05/02/2015
25/03/2015
550
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