QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 63961/10
Mihaela PAPAFIL
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 27 septembre 2016 en un comité composé de :
Nona Tsotsoria, présidente,
Krzysztof Wojtyczek,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 octobre 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La requérante, Mme Mihaela Papafil, est une ressortissante roumaine née en 1982 et résidant à Bârlad.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant les articles 6 § 1, 13 et 14 de la Convention, la requérante se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, en raison du rejet de son recours comme tardivement introduit, alors que le jugement rendu en première instance ne lui avait pas été communiqué, mais avait été affiché sur la porte de son immeuble.
4. Le grief de la requérante tiré de l’article 6 § 1 de la Convention a été communiqué, le 18 juillet 2012, au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci, le 7 novembre 2012. Ces observations ont été adressées, le 19 novembre 2012, à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes au plus tard le 7 janvier 2013. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
5. Par des lettres recommandées avec accusé de réception des 12 avril 2013 et 1er juillet 2016, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque les circonstances donnaient à penser que le requérant n’entendait pas la maintenir. La requérante a reçu, le 13 juillet 2016, la lettre de la Cour du 1er juillet 2016. Cette lettre est demeurée sans réponse.
EN DROIT
6. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
7. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 octobre 2016.
Andrea TamiettiNona Tsotsoria
Greffier adjointPrésidente
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