Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Octobre 1997
Papageorgiou c. Grèce - 24628/94
Arrêt 22.10.1997
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Délai raisonnable
Ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice et durée de la procédure devant des juridictions civiles: violations
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT (NON-RESPECT DU DÉLAI DE SIX MOIS)
Argument du Gouvernement selon lequel la requête litigieuse a été enregistrée plus de six mois après l’arrêt de la Cour de cassation : règlement intérieur de la Commission n’implique pas, comme préalable à l’enregistrement d’une requête, la preuve que le requérant remplit l’exigence du respect de six mois – la date de l’introduction de la requête est celle de la première lettre du requérant à condition que celui-ci indique de manière suffisante l’objet de sa requête.
Argument du Gouvernement selon lequel le requérant aurait négligé de s’informer, auprès du greffe de la Cour de cassation, de la date du prononcé de l’arrêt : on ne peut exiger du justiciable qu’il vienne s’informer jour après jour de l’existence d’un arrêt qui ne lui a jamais été notifié.
Conclusion : rejet (unanimité).
II.ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
A.Procés équitable
Contenu de l’article 26 de la loi n° 2020/1992 combiné avec la méthode et le moment de son adoption : second paragraphe de cet article déclarait prescrite toute prétention relative aux cotisations déjà versées à l’OAED et annulait toute procédure y afférente éventuellement pendante devant toute juridiction que ce soit – article 26 inclus dans une loi dont l’intitulé n’avait aucun rapport avec celui-ci – adopté après l’introduction du pourvoi formé par la DEI contre l’arrêt du tribunal de grande instance statuant en appel, et avant la tenue de l’audience devant la Cour de cassation. L’adoption de l’article 26 à un moment si crucial de la procédure réglait en réalité le fond du litige et rendait vaine la continuation de celle-ci.
Conclusion : violation (unanimité).
B.Durée de la procédure
1.Période à prendre en considération
Début : saisine du juge de paix d’Athènes.
Fin : prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation.
Durée : cinq ans et onze mois.
2.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
Procédure devant le juge de paix d’Athènes (seize mois) et devant le tribunal de grande instance d’Athènes statuant en appel (dix-sept mois) : certaines lenteurs dues soit à des exigences de procédure, soit au comportement des parties – audiences à chaque fois fixées à des dates rapprochées et jugements rendus sans retard – durée non excessive.
Procédure devant la Cour de cassation (deux ans et huit mois) : audience ajournée en raison de la grève des avocats du barreau d’Athènes qui dura sept mois – nouvelle audience fixée treize mois après la date retenue initialement – retard se conciliant mal avec l’efficacité et la crédibilité de la justice, exigées par la Convention.
Conclusion : violation (unanimité).
III.ARTICLE 14, COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 6 § 1, ET ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
Conclusions précédentes rendent inutile l’examen des griefs en question.
Conclusion : non-lieu à statuer (unanimité).
IV.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Préjudice
Dommage moral pour défaut d'un procès équitable : octroi d’une réparation.
Dommage moral éventuellement causé par la durée de la procédure : constat de violation suffisant pour réparer.
B.Frais et dépens
Compte tenu que le requérant n’indique aucun montant, la Cour écarte la demande relative à ses frais et dépens.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser au requérant une certaine somme pour dommage moral (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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