Communiquée le 18 mars 2020
Publié le 25 mai 2020
PREMIÈRE SECTION
Requête no 49875/18
Vasilios PAPAGEORGOPOULOS
contre la Grèce
introduite le 10 October 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une procédure pénale à l’encontre du requérant qui a été condamné à une peine de douze ans de réclusion pour complicité de détournements de fonds. Le requérant allègue que cette procédure était contraire aux exigences de l’article 6 § 1 en raison de la composition de la juridiction qui a examiné son appel et de la motivation insuffisante de l’arrêt de la Cour de cassation qui a rejeté son pourvoi.
Le requérant était maire de Thessalonique de 1998 à 2010.En 2013, la cour d’appel de Thessalonique composée de trois membres et statuant comme juridiction de première instance le condamna à une peine de réclusion à perpétuité pour complicité par omission de détournement de fonds d’un montant de 17 962 336 euros, au détriment de la municipalité de Thessalonique. La cour d’appel de Thessalonique, composée de cinq membres et statuant en juridiction d’appel confirma la condamnation mais réduisit la peine à douze ans de réclusion. Le requérant se pourvut en cassation. Il invoquait :
- le défaut de motivation adéquate de l’arrêt de la juridiction statuant en appel car l’exposé des faits tel qu’établi par celle-ci ne suffisait pas à démontrer la complicité ;
- le défaut de motivation adéquate de l’arrêt de la juridiction statuant en appel en ce qui concerne l’existence d’un dol de sa part ;
- la nullité absolue de la procédure en raison de la mauvaise composition de la juridiction statuant en appel
- la nullité absolue de la procédure en raison du fait que le constat de culpabilité était fondé uniquement sur les déclarations de son co-accusé ;
- la non-prise en considération de certains éléments de preuve déterminants ;
- le défaut de motivation adéquate de l’arrêt de la juridiction statuant en appel en ce qui concerne la prise en compte de certains éléments qui allaient dans le sens de la confirmation des déclarations du co-accusé ;
- la non-prise en considération des déclarations des témoins à décharge.
Par un arrêt no 469/2018, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La présidence de la cour d’appel composée de cinq juges par le président P.K. et non par la présidente K.Kh., qui avait été tirée au sort pour la présider et l’a effectivement présidée le 22 octobre 2013, satisfait-elle à l’exigence d’un tribunal « établi par la loi » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
2. Le requérant est-il fondé à soutenir que l’arrêt no 469/2018 de la Cour de cassation n’était pas suffisamment motivé et que sa cause, dans la procédure qui s’est achevée par cet arrêt, n’a pas été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ?
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