PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 53199/09
présentée par Dimitra PAPAGEORGOPOULOU
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 4 novembre 2010 en un comité composé de :
Anatoly Kovler, président,
Elisabeth Steiner,
George Nicolaou, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 septembre 2009,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par Mme Dimitra Papageorgopoulou, une ressortissante grecque, née en 1939 et résidant à Athènes. Elle a été représentée devant la Cour par Mes S. Tzouvelopoulos, Antonis Mathioudakis et Dionyssia Tzouvelopoulou, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Georgakopoulos, président du Conseil juridique de l’Etat.
Le 9 juillet 1998, le directeur de la 42e division de la Comptabilité Générale de l’Etat (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς) fixa le montant de la pension de la requérante, qui était professeur auprès de l’Etablissement Technologique d’Athènes (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα). Ce montant fut calculé en fonction de son salaire de base, majoré de 44 % au titre de la prime de temps de service (επίδομα χρόνου υπηρεσίας).
Le 27 décembre 1998, la requérante forma une opposition, en affirmant que la prime susmentionnée devait représenter 60 % de son salaire de base, pour tenir ainsi compte de son travail antérieur auprès de l’Ecole Supérieure des Infirmières puéricultrices du Centre pour Nourrissons « I Mitera ». Par la suite, le directeur de la 42e division de la Comptabilité Générale de l’Etat fixa la prime litigieuse à 48 % du salaire de base de la requérante.
Le 26 septembre 2000, le comité de contrôle de la Comptabilité Générale de l’Etat (Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων) rejeta l’opposition formée par la requérante (décision no 2989).
Le 1er mars 2002, la requérante interjeta appel devant la Cour des comptes. Le 29 juin 2004, la deuxième chambre de la Cour des comptes rejeta l’appel (arrêt no 1989/2004). Cet arrêt fut notifié à la requérante le 11 avril 2005.
Le 31 mars 2006, la requérante se pourvut en cassation. Le 14 janvier 2009, par un arrêt longuement motivé, la formation plénière de la Cour des comptes rejeta le pourvoi (arrêt no 48/2009). Cet arrêt fut notifiée à la requérante le 13 mai 2009.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait que son affaire avait connu une durée excessive. Elle y voyait également une violation de l’article 1 du Protocole no 1, car elle affirmait que le retard de la procédure avait déprécié de façon substantielle sa demande.
2. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaignait en outre que la façon dont la Cour des comptes avait calculé sa prime de temps de service avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens.
EN DROIT
Le 10 septembre 2010, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« Je soussigné, Spyros Tzouvelopoulos, avocat au barreau d’Athènes, note que le gouvernement grec est prêt à verser à la requérante Mme Dimitra Papageorgopoulou, à titre gracieux, la somme de 4 500 euros, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Ayant consulté ma cliente, je vous informe qu’elle accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de ladite requête. Elle déclare l’affaire définitivement réglée. »
Le 13 septembre 2010, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Fokion P. Georgakopoulos, Agent du Gouvernement grec, déclare que le gouvernement grec offre de verser à Mme Dimitra Papageorgopoulou, à titre gracieux, la somme de 4 500 euros, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
André WampachAnatoly Kovler
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy