Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 197
Juin 2016
Papaioannou c. Grèce - 18880/15
Arrêt 2.6.2016 [Section I]
Article 6
Procédure administrative
Article 6-1
Accès à un tribunal
Pourvoi rejeté par le Conseil d’État pour absence de démonstration précise et circonstanciée des conditions de recevabilité prévues par la loi : non-violation
En fait – Un article d’une loi introduite en 2010 dans le code des lois relatives au Conseil d’État prévoit que pour qu’un pourvoi soit recevable, son auteur doit indiquer dans l’acte de pourvoi soit qu’il n’existe pas de jurisprudence antérieure du Conseil d’État sur la question sous examen, soit que les motifs de l’arrêt qui font l’objet du pourvoi sont en contradiction avec des arrêts des trois juridictions suprêmes du pays.
En octobre 2012, le requérant se pourvut en cassation d’un arrêt de la cour d’appel administrative qui l’avait débouté de sa demande. Se conformant à l’article de la loi en question, le requérant précisa dans son pourvoi, dans une section spécifique de celui-ci, qu’il n’y avait pas de jurisprudence du Conseil d’État relative à la question sous examen. En outre, il soutenait que cet article, dans la mesure où il posait comme condition de recevabilité du pourvoi, la divergence avec la jurisprudence des juridictions suprêmes grecques et des tribunaux administratifs, méconnaissait la Constitution dans son principe de la séparation des pouvoirs car il élevait la jurisprudence au rang de source de droit.
En décembre 2014, le Conseil d’État rejeta le pourvoi au motif que les conditions de recevabilité prévues par l’article de la loi en question ne se trouvaient pas remplies.
En droit – Article 6 § 1 : La loi en question vise à modifier la procédure devant le Conseil d’État afin de l’accélérer et désengorger son rôle. Son but est que le Conseil d’État puisse juger dans de brefs délais des affaires qui posent des problèmes d’un intérêt général et de créer ainsi rapidement une ligne jurisprudentielle que les juridictions administratives inférieures pourront utiliser dans des affaires similaires. Ce sont des buts légitimes qui visent à favoriser une bonne administration de la justice et permettre au Conseil d’État d’exercer efficacement ses fonctions judiciaires.
L’article de la loi exige que pour qu’une voie de recours devant le Conseil d’État soit désormais recevable, le demandeur démontre, dans l’acte introductif d’instance, de manière précise et circonstanciée, que chacun des moyens du pourvoi soulève une question juridique spécifique déterminante pour la solution du litige et que l’aspect juridique de cette solution est en contradiction avec la jurisprudence bien établie du Conseil d’État, d’une autre juridiction suprême ou avec une décision définitive des tribunaux administratifs, ou que pour la question juridique litigieuse il n’existe aucune jurisprudence. Aussi cet article de la loi a fait l’objet d’une jurisprudence abondante du Conseil d’État qui en a précisé le sens. Il en ressort que les formalités pour introduire un pourvoi devant le Conseil d’État sont claires et prévisibles et de nature à assurer le principe de sécurité juridique.
En l’espèce, la question soulevée par le requérant de la conformité des dispositions de l’article de la loi en question avec la Constitution avait déjà été résolue et faisait l’objet d’une jurisprudence abondante. À cet égard, l’arrêt par lequel le Conseil d’État s’était prononcé sur la constitutionnalité de cette nouvelle disposition était rendu trois mois avant l’introduction du recours par le requérant. Quant au moyen du requérant relatif à l’absence de jurisprudence, il a été formulé de manière affirmative et succincte sans préciser à l’égard de quelle question notamment juridique, il y avait absence de jurisprudence.
Eu égard à la spécificité du rôle que joue le Conseil d’État en tant que juridiction chargée de la cohérence de la jurisprudence, l’on peut admettre que la procédure suivie devant la haute juridiction administrative soit assortie davantage de conditions de recevabilité. Par ailleurs, le fait de subordonner la recevabilité d’un pourvoi à l’existence de circonstances objectives et à leur justification par l’auteur du pourvoi, qui sont des critères prévus par la loi et interprétés par la jurisprudence administrative n’est pas, en tant que tel, disproportionné ou bien contraire au droit d’accès au Conseil d’État.
Ainsi, le requérant n’a pas été privé de la substance de son droit d’accès à un tribunal. En outre, les limitations appliquées poursuivaient un but légitime. L’application des limitations en cause n’a pas porté atteinte au caractère raisonnable du rapport entre les moyens employés et le but visé. Pour ces raisons, le requérant n’a pas subi d’entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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