SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25528/94
présentée par Franghiskos PAPAMANOLIS
contre la Grèce
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 15 janvier 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 août 1994 par
Franghiskos PAPAMANOLIS contre la Grèce et enregistrée le
3 novembre 1994 sous le N° de dossier 25528/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 29 septembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant intervient devant la Commission en tant que
représentant d'une église catholique de Crète. Il est un ressortissant
grec, né en 1936 et résidant sur l'île de Syros (Grèce). Depuis 1974,
il est évêque catholique des diocèses des îles de Syros, Milos et
Santorini et évêque intérimaire de l'île de Crète. Devant la
Commission, le requérant est représenté par Maître Phédon Vegleris,
avocat au barreau d'Athènes.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Depuis 1879, il existe dans la ville de Chania (Crète) une église
catholique -"Tis Panaghias" - qui est attenante à un ancien couvent des
Capucins. Cette église est la cathédrale du diocèse catholique de Crète
établi en 1213.
En juin 1987, deux voisins de l'église, I.N. et A.K., démolirent
un mur d'enceinte de cette église, d'une hauteur de 1,20 mètres, et
percèrent une fenêtre dans le mur occidental de leur bâtiment en
direction de l'église.
Le 2 février 1988, l'église, représentée par G.R., à l'époque
supérieur hiérarchique du clergé catholique de Crète, saisit le juge
de paix (Eirinodikeio) de Chania d'une action tendant à être reconnue
propriétaire du mur en question ainsi qu'à obtenir réparation du
dommage subi.
Le 18 octobre 1988, le juge de paix reconnut la demanderesse
comme étant la propriétaire du mur litigieux, accepta sa demande et
ordonna aux défendeurs de rebâtir à nouveau le mur litigieux jusqu'à
sa hauteur d'origine. Le tribunal avait rejeté au préalable une
exception d'irrecevabilité soulevée par les défendeurs, selon laquelle
l'église demanderesse serait dépourvue de personnalité juridique et
n'aurait donc pas la capacité d'ester en justice.
Le 8 décembre 1988, I.N. et A.K. interjetèrent appel du jugement
susmentionné en soutenant que l'église catholique établie en Grèce
depuis la constitution de l'Etat grec en 1830 n'avait jamais acquis la
personnalité juridique requise par la législation grecque pour ester
en justice. L'église répondit que sa personnalité juridique avait été
reconnue par le Protocole de Londres du 3 février 1830.
Le 18 mai 1989, le tribunal de grande instance (Polymeles
Protodikeio) de Chania accepta l'argument des appelants et annula le
jugement attaqué. Le tribunal observa, inter alia, que le troisième
Protocole de Londres du 3 février 1830, entériné par le mémorandum du
10 avril 1830 du Sénat grec, n'avait pas reconnu, pour les évêques de
l'Eglise Occidentale, des pouvoirs autres que ceux qui sont purement
spirituels et administratifs, à savoir des pouvoirs qui relèvent de
l'ordre interne de ladite église.
Le 14 décembre 1990, l'église se pourvut en cassation (anairesi).
Le 2 mars 1994, la troisième chambre de la Cour de cassation
(Areios Pagos) rejeta le pourvoi de l'église au motif qu'elle n'avait
pas la personnalité juridique pour ester en justice. La Cour affirma
que la seule fondation de l'église par un évêque catholique compétent
ne suffisait pas pour lui attribuer la personnalité juridique, mais il
fallait aussi observer les lois de l'Etat concernant l'obtention de la
personnalité juridique.
2. Droit et pratique interne pertinents
a. Dispositions pertinentes de la Constitution grecque de 1975 :
Article 3 par. 1
"La religion dominante en Grèce est celle de l'Eglise orthodoxe
orientale du Christ (...)."
Article 13
"1. La liberté de conscience religieuse est inviolable. La
jouissance des droits individuels et politiques ne dépend pas des
croyances religieuses de chacun.
2. Toute religion connue est libre ; les pratiques de son culte
s'exercent sans entrave sous la protection des lois. L'exercice
du culte ne peut pas porter atteinte à l'ordre public ou aux
bonnes moeurs. Le prosélytisme est interdit.
(...)
4. Nul ne peut être dispensé de l'accomplissement de ses
devoirs envers l'Etat ou de refuser de se conformer aux lois en
raison de ses convictions religieuses.
(...)."
Article 20 par. 1
"Toute personne a droit à une protection légale par les tribunaux
et peut exposer devant eux ses points de vue sur ses droits et
intérêts, conformément aux dispositions de la loi."
b. L'article 13 de la loi introductive (Eisagogikos Nomos) du Code
civil dispose que :
"Les personnes morales légalement constituées à la date
d'introduction du Code civil [23 février 1946] continuent
d'exister. Pour ce qui est de leur capacité, leur administration
ou leur fonctionnement, les dispositions pertinentes du Code sont
valables à leur égard."
c. L'article 61 du Code civil dispose que :
"Une union de personnes constituée en vue de poursuivre un but
déterminé, de même qu'un ensemble de biens affectés au service
d'un but déterminé, peuvent acquérir la personnalité (personne
morale), si les conditions inscrites dans la loi sont observées."
d. Les personnes morales consacrées par le Code civil sont
l'association (somateio - articles 78 et s.), la fondation (idryma -
articles 108 et s.), et les comités de quête (epitropes eranon -
articles 122 et s.). La société civile (etairia - articles 741 et s.)
n'est pas en principe une personne morale, mais peut le devenir si elle
observe les conditions de publicité prévues par la loi au sujet des
sociétés commerciales en nom collectif (article 784). Enfin, le Code
civil prévoit qu'aux regroupements de personnes qui poursuivent un but
sans pour autant constituer une association (enosis pou then apoteloun
somateia - article 107), s' appliquent les dispositions relatives aux
sociétés.
e. L'article 62 du Code de procédure civile dispose que :
"Celui qui a la capacité d'avoir des droits et des obligations
a aussi la capacité d'ester en justice. Les regroupements de
personnes qui poursuivent un but sans être des associations,
ainsi que les sociétés qui n'ont pas de personnalité juridique,
peuvent ester en justice."
f. Selon la doctrine, la notion du "regroupement de personnes" de
l'article 62 du Code de procédure civile est utilisée pour faciliter
le déroulement de la procédure (en ce qui concerne par exemple les
significations) des actions introduites par ou dirigées contre des
personnes innombrables et inconnues faisant partie d'une union. Selon
la jurisprudence, cette notion comprend, entre autres, la copropriété
du navire (symplioktisia), le parti politique, l'union des
copropriétaires d'un immeuble (enosi synidioktiton polykatoikias), etc.
g. L'article 1 par. 4 de la loi N° 590/1977, relative à la "Charte
statutaire de l'Eglise de Grèce", attribue à l'Eglise orthodoxe, ainsi
qu'à un certain nombre de ses institutions, la personnalité morale de
droit public "en ce qui concerne leurs rapports juridiques".
h. Le troisième Protocole de Londres du 3 février 1830 stipule que:
"(...) Il est décidé que dans le nouvel Etat le culte de la
religion occidentale soit accompli librement et publiquement ;
que ses possessions soient assurées ; que soient maintenus
intacts les devoirs, les droits et les privilèges des évêques
(...)."
i. La Convention de Sèvres du 10 août 1920 - qui fut maintenue en
vigueur en vertu du seizième Protocole annexé à la Convention de
Lausanne du 24 juillet 1923 - dispose que tous les droits émanant de
la Constitution et de la législation et concernant la liberté
religieuse, la liberté de culte et l'égalité religieuse, sont assurés
en faveur des minorités religieuses qui se trouvent en Grèce.
j. Les Communautés israélites de Grèce sont reconnues comme
personnes morales de droit public (voir, notamment, loi N° 2456/1920;
loi de nécessité N° 367/1947 ; décret-loi N° 301/1967).
k. Selon une partie de la doctrine, l'église catholique en Grèce est
une personne morale de droit public sui generis.
GRIEFS
1. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint d'une violation du droit de l'église catholique "Tis Panaghias"
de saisir les tribunaux grecs afin que ceux-ci tranchent tout grief
relatif à ses droits de propriété.
2. Le requérant se plaint aussi d'une violation de l'article 9 de
la Convention. Il soutient que l'absence de protection juridictionnelle
des biens meubles et immeubles appartenant à l'église de Chania et dont
la destination est de servir à l'usage et aux manifestations de la
liberté religieuse, porte directement atteinte à cette dernière et
livre l'église catholique de Crète à la merci de toute occupation
venant soit des particuliers, soit des autorités publiques.
3. Le requérant se plaint en outre que l'église catholique "Tis
Panaghias" fit l'objet d'une discrimination fondée directement sur la
religion, en violation de l'article 14 de la Convention.
4. Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1, le requérant se plaint
enfin que les juridictions grecques ont violé le droit de l'église
catholique "Tis Panaghias" au respect de ses biens.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 août 1994 et enregistrée le 3
novembre 1994.
Le 3 avril 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 juillet 1995,
après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
29 septembre 1995, après une prorogation du délai imparti.
EN DROIT
Le requérant se plaint du rejet des recours introduits par
l'église catholique "Tis Panaghias" devant les juridictions grecques,
au motif qu'elle n'avait pas la personnalité juridique pour ester en
justice. Il soutient que le fait que l'Etat grec refuse de reconnaître
à l'église catholique la personnalité juridique constitue une atteinte
discriminatoire au droit de l'église d'avoir accès aux tribunaux, au
droit au respect de sa liberté religieuse et au droit au respect de ses
biens, en violation des articles 6 par. 1, 9 et 14 (art. 6-1, 9, 14)
de la Convention et de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de
recours internes. Il soutient que ce n'est pas l'Etat grec qui refuse
de reconnaître à l'église catholique la personnalité juridique, mais
que c'est celle-ci qui refuse d'appliquer les procédures consacrées par
le droit interne pour se doter de la personnalité juridique.
Le Gouvernement rappelle à cet égard les dispositions du Code
civil consacrées aux personnes morales et affirme que l'église
catholique "Tis Panaghias" aurait pu choisir une des procédures
proposées par le Code civil pour acquérir la personnalité morale et
pouvoir ainsi ester en justice. Il rappelle en outre que l'article 62
du Code de procédure civile dispose que même les regroupements de
personnes et les sociétés qui n'ont pas de personnalité juridique
peuvent ester en justice, et soutient que l'église catholique aurait
pu ester en justice par ce biais.
Alternativement, le Gouvernement soutient que la requête est
manifestement mal fondée.
Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. Il
soutient que le diocèse catholique de Crète fut établi en 1213, donc
plusieurs siècles avant la création du nouvel Etat grec en 1830, et que
la personnalité juridique de l'église catholique dans son ensemble fut
reconnue par le Protocole de Londres du 3 février 1830 et la Convention
de Sèvres du 10 août 1920.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses
développées par les parties. Elle estime que l'argument du Gouvernement
tiré des moyens que l'église catholique aurait pu utiliser pour pouvoir
ester en justice ne ressortit pas au problème de l'épuisement des voies
de recours internes, mais à celui du bien-fondé de la requête. Elle
estime par conséquent que les arguments des parties soulèvent des
problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade
de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En
outre, la Commission constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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