Requête N° 14556/89
Jean PAPAMICHALOPOULOS et 13 autres
contre
Grèce
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 avril 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) ............................... 1 - 3
A. La requête (par. 2 - 5) ..................... 1
B. La procédure (par. 6 - 10)................... 1 - 2
C. Le présent rapport (par. 11 - 15) ........... 2 - 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 34) .............................. 4 - 7
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 32) .............................. 4 - 6
B. Droit national pertinent
(par. 33 - 34) .............................. 6 - 7
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 35 - 56 ).............................. 8 - 12
A. Grief déclaré recevable
(par. 35) ................................... 8
B. Point en litige
(par. 36) ................................... 8
C. Sur le respect de l'article 1 du Protocole No 1
de la Convention (par. 37 - 55) ...... 8 - 11
Conclusion (par. 56) ........................... 12
OPINION CONCORDANTE DE M. J.A. FROWEIN à laquelle se
rallient MM. S. TRECHSEL, E. BUSUTTIL et C.L. ROZAKIS 13
CONCURRING OPINION BY Mr. M.P. PELLONPÄÄ joined by
Mr. H.G. SCHERMERS and Mrs. J. LIDDY 14 - 16
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission .............................. 19
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la
requête ................................. 20
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requête a été introduite par MM. Jean et Pantelis
Papamichalopoulos, Petros Karajannis, Mme Angeliki Karajanni,
MM. Panajiotis Zontanos, Nikolas Kyriakopoulos, Constantin Tsapalas,
Mmes Jeanne Pantelidi, Marika Hatzinikoli, Irène Kremyda, Christine
Kremyda, MM. Athanas Kremydas et Evangelos Zybeloudis et Mme
Constantina Tsouri. Les représentants sont représentés devant la
Commission par Me Georges Vitalis, avocat à Athènes.
3. Le Gouvernement défendeur a été représenté par ses Agents
successifs, M. Constantin Economides, Chef du Service juridique spécial
du Ministère des affaires étrangères, et M. Georgios Sgouritsas,
Président du Conseil juridique de l'Etat.
4. Les requérants sont des ressortissants grecs propriétaires et co-
propriétaires de terrains situés dans la région d'Agia Marina Limikou,
en Attique. En 1967, les terrains des requérants ont été occupés par
le Fonds de la Marine nationale (Tameio Ethnikou Stolou). Par un arrêt
du 14 juin 1978 de la Cour de cassation, un des requérants a été
reconnu propriétaire de terrains occupés par le Fonds de la Marine.
Toutefois, les démarches qu'il a entreprises en vue d'obtenir la
restitution du terrain n'ont pas abouti. En revanche, une procédure a
été mise en place visant l'octroi de certains terrains aux requérants
en remplacement des terrains occupés. Cette procédure s'est achevée par
deux arrêts de la Cour de cassation des 8 janvier et 24 juin 1988
reconnaissant les droits de propriété de tous les requérants sur les
terrains occupés. Toutefois, l'échange projeté de terrains n'a pas eu
lieu, faute de terrains adéquats disponibles.
5. Les requérants se plaignent que leur propriété est occupée depuis
1967 sans qu'ils aient obtenu une quelconque indemnité. Ils estiment
que leur droit au respect de leurs biens garanti à l'article 1 du
Protocole N° 1 à la Convention a été violé.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 7 novembre 1988 et enregistrée le
30 janvier 1989.
7. Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement de la Grèce et de l'inviter à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête.
8. Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 avril 1990. Les
requérants ont présenté leurs observations en réponse le
2 juillet 1990.
9. Le 5 mars 1991, la Commission a déclaré la requête recevable et
a invité les parties à présenter des offres de preuve et des
observations complémentaires si elles le désirent. Les parties ne se
sont pas prévalues de cette possibilité.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 juillet 1991 et le 10 janvier 1992. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ RUIZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
9 avril 1992 et sera transmis au Comité des Minsitres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de
savoir si les faits constatés
révèlent de la part de l'Etat
intéressé une violation des
obligations qui lui incombent aux
termes de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le 22 août 1967, l'Etat grec a cédé par acte législatif
obligatoire ("anagastikos nomos" 109/1967) au Fonds de la Marine
nationale une vaste région à proximité de la plage d'Aghia Marina, qui
fut considérée comme région forestière appartenant à l'Etat. Il s'est
avéré toutefois qu'une partie du domaine cédé était constituée de
terrains agricoles appartenant aux requérants ou à leurs de cujus (ci-
après les requérants). Trois d'entre eux ont demandé au Procureur du
tribunal de première instance (Eisageleas Protodikon), autorité
judiciaire compétente, d'ordonner des mesures provisoires tendant à la
restitution de leurs terrains occupés par le Fonds de la Marine
nationale. Par trois ordonnances datées du 30 juillet 1968, il a été
fait droit aux demandes des requérants. Par ailleurs, le 12 avril 1969
le Ministère de l'agriculture a informé le Fonds de la Marine nationale
qu'une partie des terrains qui lui avaient été cédés étaient des
terrains agricoles appartenant à des particuliers et ne pouvant pas
faire l'objet de cession.
Toutefois, aucune restitution n'a eu lieu et des travaux ont
été entrepris sur lesdits terrains en vue de la construction d'une base
navale et d'un village de vacances pour les officiers de la Marine
nationale.
17. Après la fin du "régime des colonels", M. Pierre
Papamichalopoulos, père des requérants Jean et Pantelis
Papamichalopoulos, a saisi le tribunal de première instance d'Athènes
(Polymeles Protodikeio Athinon) d'une action en révendication de la
propriété de trois terrains d'une superficie totale de 2.500 m2. Par
jugement du 28 février 1976 le tribunal a fait droit à la demande et
a ordonné la restitution desdits terrains (jugement 8011/1976). Le
tribunal a constaté que M. Pierre Papamichalopoulos prouvait avoir
acquis la propriété des terrains révendiqués par acte notarié et que
les titres de ses de cujus remontaient jusqu'à 1890.
18. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 31 décembre 1976 de la
cour d'appel (Efeteio) d'Athènes. Cette juridiction a par ailleurs
estimé que le Fonds de la Marine nationale n'établissait pas avoir
acquis la propriété des terrains en cause par l'acte législatif
109/1967, l'Etat grec qui les lui avait cédés ne possédant aucun titre
de propriété sur ceux-ci. La cour a estimé sur ce point que l'Etat grec
ne pouvait pas, en l'espèce, se prévaloir de la présomption de
propriété en sa faveur, cette présomption ne concernant que des forêts
et non les terres agricoles.
19. Le pourvoi du Fonds de la Marine nationale a été rejeté par
arrêt du 14 juin 1978 (n° 775/1978) de la Cour de cassation (Areios
Pagos).
20. Le 17 juillet 1978, M. Pierre Papamichalopoulos a signifié, par
huissier de justice, les décisions judiciaires susmentionnées au Fonds
de la Marine nationale, en vue de leur exécution. Le 28 septembre
1978, suivi d'un huissier de justice, M. Pierre Papamichalopoulos s'est
rendu à la base navale et a demandé l'exécution des décisions.
Toutefois, l'officier commandant a empêché l'huissier de justice de
pénétrer dans les lieux. M. Pierre Papamichalopoulos s'est plaint sans
succès au Procureur de la Cour de cassation de l'impossibilité de faire
exécuter les décisions judiciaires qui lui étaient favorables.
21. Le 22 juillet 1980, les requérants ont été informés par le
ministre de la Défense nationale qu'en raison de l'installation de la
base navale, la restitution des terrains n'était pas possible mais
qu'une procédure était en cours, visant l'octroi d'autres terrains en
remplacement de ceux occupés par le Fonds de la Marine nationale.
22. Le 16 octobre 1980, le ministre de l'Agriculture a proposé à la
préfecture d'Attique d'octroyer aux requérants des terrains situés dans
cette localité d'une valeur analogue à ceux occupés par le Fonds de la
Marine nationale. Le ministre a précisé que bien que les décisions
judiciaires rendues n'eussent concerné que certains des particuliers
dépossédés en 1967, les actions en justice éventuelles ou pendantes des
autres intéressés n'auraient pu aboutir qu'à la reconnaissance des
droits de propriété de ceux-ci. Une commission d'experts du ministère
de l'Agriculture a été chargée de désigner les terrains à céder aux
requérants. Celle-ci a achevé ses travaux le 3 février 1982.
Toutefois la cession des terrains n'a pas eu lieu.
23. Par la loi (nomos) 1341/1983 il a été reconnu expressément que
les particuliers qui faisaient valoir des droits de propriété sur les
terrains occupés par le Fonds de la Marine nationale pouvaient demander
l'échange de leurs terrains. Une procédure de vérification des titres
de propriété des requérants devait être suivie, conformément à
l'article 263 du code agricole. Le rapport introductif de la loi
indique que son objectif était de régler l'affaire des propriétés
d'Aghia Marina dans les meilleurs délais. Ce même rapport exposait que
des terrains appartenant à des particuliers avaient été, par erreur,
compris dans le schéma cartographique de la superficie cédée par l'Etat
au Fonds de la Marine nationale; que certains propriétaires avaient
revendiqué leurs biens par des actions en justice et qu'ils avaient
obtenu gain de cause; qu'il fallait s'attendre à ce que d'autres
actions de la part des intéressés aient le même aboutissement,
défavorable à l'Etat; qu'en conséquence, l'intervention du législateur
s'imposait pour permettre à l'Etat de procéder à un échange de
terrains, possibilité non prévue par le droit en vigueur à l'époque,
la solution de l'échange paraissant plus favorable à l'Etat que celle
du paiement d'indémnités.
24. Les requérants ont saisi, conformément à la loi susmentionnée,
la Commission d'expropriation (Epitropi Apallotrioseon).
25. Par décision du 19 septembre 1983, la commission
d'expropriation a reconnu les droits de propriété des requérants.
26. Le 8 décembre 1983, le Fonds de la Marine a recouru contre
cette décision devant le tribunal de première instance d'Athènes.
L'Etat grec est intervenu dans la procédure le 25 janvier 1984. Par
jugement du
31 mai 1984 le tribunal a déclaré le recours irrecevable. Le tribunal
a en effet observé que la disposition de l'article 10 de la loi
1341/1983 prévoyait une procédure spéciale de vérification des titres
des intéressés, procédure à laquelle seuls ces derniers et l'Etat
étaient parties et non des tiers, comme en l'espèce le Fonds de la
Marine.
27. Le 29 décembre 1986, la cour d'appel d'Athènes a confirmé le
jugement du tribunal de première instance d'Athènes du 31 mai 1984.
28. Par arrêt du 8 janvier 1988 la Cour de cassation a rejeté le
pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel par l'Etat grec. Par
arrêt du 24 juin 1988 elle a, par ailleurs, rejeté le pourvoi séparé
qu'avait introduit le Fonds de la Marine nationale.
29. Dans une procédure parallèle, M. Pierre Papamichalopoulos avait
saisi, le 2 décembre 1979, le tribunal de première instance d'Athènes
d'une action en dommages-intérêts dirigée contre le Fonds de la Marine
et l'Etat grec. Par deux jugements du 21 juin 1985 le tribunal a
ajourné l'examen de ces affaires au motif que la question de savoir si
les requérants étaient propriétaires du terrain occupé faisait l'objet
d'autres procédures en cours. Cette procédure a été suspendue à cause
du décès de M. Pierre Papamichalopoulos. Elle a été reprise par ses
héritiers et requérants actuels Jean et Pantelis Papamichalopoulos,
ainsi que par les autres requérants. Elle est actuellement pendante.
30. Entre-temps, le ministre de l'Agriculture avait informé les
requérants que l'échange des terrains proposé par la commission
d'experts en 1982 n'était plus possible et qu'il n'existait pas de
terrains disponibles en Attique pour cet échange. En novembre 1987
l'octroi de terrains situés dans le département de Pierrie, à 450 km
des terrains occupés, a été proposé. Les requérants ont demandé qu'une
commission de la préfecture de Pierrie évalue la valeur des terrains
proposés. Toutefois, aucune démarche administrative n'a suivi.
31. En novembre 1988 les ministres de la Défense nationale et de
l'Agriculture ont informé le Parlement que les services compétents de
leurs ministères enquêtaient sur la possibilité d'octroyer aux
requérants des terrains situés en Pierrie.
32. Ces demandes n'ont pas abouti faute de terrains disponibles
appartenant à l'Etat.
B. Droit national pertinent
33. Constitution de la Grèce
Article 17
1. La propriété est placée sous la protection de l'Etat.
Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s'exercer
au détriment de l'intérêt général.
2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est que
pour cause d'utilité publique, dûment prouvée, dans les cas
et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours
moyennant une indemnité préalable complète. Celle-ci doit
correspondre à la valeur que possède la propriété
expropriée le jour de l'audience du tribunal sur cette
demande.
3. Il n'est pas tenu compte du changement éventuel de la
valeur de la propriété expropriée survenu après la
publication de l'acte d'expropriation et exclusivement en
raison de celle-ci.
4. L'indemnité est toujours fixée par les tribunaux
civils, elle peut même être fixée provisoirement par voie
judiciaire, après audition ou convocation de l'ayant droit,
que le tribunal peut, à sa discrétion, obliger à fournir
une caution analogue avant l'encaissement de l'indemnité,
selon les dispositions de la loi.
Jusqu'au versement de l'indemnité définitive ou provisoire,
tous les droits du propriétaire restent intacts,
l'occupation de sa propriété n'étant pas permise.
L'indemnité fixée doit être versée au plus tard dans un
délai d'un an et demi après la publication de la décision
fixant l'indemnité provisoire ; dans le cas d'une demande
pour la fixation immédiate de l'indemnité définitive,
celle-ci doit être versée au plus tard dans un délai d'un
an et demi après la publication de la décision du tribunal
fixant l'indemnité définitive, faute de quoi
l'expropriation est levée de plein droit.
L'indemnité, en tant que telle, n'est soumise à aucune
imposition, taxe ou retenue.
5. La loi fixe les cas où il y a lieu d'accorder
obligatoirement un dédommagement aux ayants droit, pour la
perte des revenus provenant de la propriété immobilière
expropriée, jusqu'au jour du paiement de l'indemnité.
34. Loi (nomos) 1341/1983 du 30 mars 1983
Article 10
Les terrains sur lesquels des tiers font valoir des droits
de propriété et qui font partie de la superficie sise à
Aghia Marina Limikou et qui fut cédée au Fonds de la Marine
nationale en vertu de l'acte législatif 109/1067 ...
peuvent, sur demande des intéressés, faire l'objet d'un
échange avec des terrains de valeur égale communs ou
disponibles, aux termes de la législation relative à
l'occupation des sols, et conformément à la procédure
prévue aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 263 du Code
agricole.
Pour faire reconnaître leurs droits de propriété sur
lesdits terrains, les intéressés peuvent suivre la
procédure prévue à l'article 246 du Code agricole.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
35. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon
lequel, du fait de l'occupation de leurs terrains en 1967, ils n'ont
pu, depuis lors, ni disposer de leurs biens ni être indemnisés
conformément à la loi.
B. Point en litige
36. Le point en litige est celui de savoir si le droit des requérants
au respect de leurs biens, garanti à l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) à la Convention, a été respecté en l'espèce.
C. Sur le respect de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1)
37. L'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) dispose ce qui suit :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour
cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le
paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes."
38. La Commission constate qu'en l'espèce, les terrains appartenant
aux requérants sont occupés depuis 1967 par la Marine nationale. Dès
lors, ceux-ci sont privés de l'usage de leurs biens, de la possibilité
d'en disposer librement, ainsi que du libre accès à leur propriété, de
sorte que leurs droits s'en trouvent depuis affectés.
39. Cette situation continue a débuté en 1967, alors que la Grèce
était liée par la Convention et le Protocole No 1 et s'est prolongée,
au delà du 20 novembre 1985, jusqu'aujourd'hui. La Commission rappelle
sur ce point qu'aux termes de la déclaration de la Grèce reconnaissant
la compétence de la Commission pour être saisie de requêtes
individuelles, cette compétence s'étend à tous les faits, décisions ou
événements postérieurs à cette date, dont il est allegué qu'ils violent
la Convention ou le Protocole No 1. La situation continue qui fait
l'objet de la présente affaire entre, dès lors, dans le champ de la
compétence de la Commission. Cependant, la période entre le 13 juin
1970 et 28 juillet 1974, pendant laquelle la Grèce, ayant dénoncé la
Convention, n'était liée ni par celle-ci ni par le Protocole No 1, ne
saurait être prise en considération.
40. Comme la Cour européenne des Droits de l'Homme l'a déjà affirmé,
"en reconnaissant à chacun le droit au respect de ses biens, l'article
1 propriété" (arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 27, par. 63). Or, en l'espèce, les requérants n'ont pas pu, depuis 1967, exercer leurs droits de propriétaire, alors même que par l'introduction de certaines actions en justice ils ont obtenu la reconnaissance de ces mêmes droits. 41. De l'avis de la Commission, la situation dont les requérants se plaignent s'analyse en une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens, ce que le Gouvernement défendeur ne conteste d'ailleurs pas. 42. Reste à chercher si l'ingérence ainsi constatée a enfreint l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) de la Convention. La Commission rappelle sur ce point ce qui suit : "(L'article 1 du Protocle n° 1) (P1-1) contient trois normes distinctes. La première, d'ordre général, énonce le principe du respect de la propriété ; elle s'exprime dans la première phrase du premier alinéa. La deuxième vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions; elle figure dans la seconde phrase du même alinéa. Quant à la troisième, elle reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens, conformément à l'intérêt général et en mettant en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires à cette fin ; elle ressort du deuxième alinéa" (Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 82, série A n° 52, p. 24, par. 61). Ces normes ne sont pas, toutefois, dépourvues de rapports entre elles: la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété; dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (Cour eur. D.H., arrêt James et autres du 21 février 1986, Série A No 98, p.30, par. 37 in fine; arrêt Lithgow et autres du 8 juillet 1986, Série A No 102, p. 46, par. 106). La Commission doit s'assurer de l'applicabilité des deux dernières de ces normes avant de se prononcer sur l'observation de la première. 43. La Commission estime, d'emblée, que la situation en cause ne relève pas de la réglementation de l'usage des biens au sens du par.2 de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1-2). En effet, l'occupation qui constitue la mesure en cause, a privé les requérants de l'usage de leurs biens et ne saurait passer pour "règlementation" de cet usage. Partant, la disposition susmentionnée n'est pas applicable au cas d'espèce. 44. Pour examiner la question de savoir s'il y a eu, en l'espèce, privation de propriété, la Commission doit se référer aux effets des mesures et situations visées par la requête en droit grec. 45. La Commission constate qu'en droit grec les requérants sont toujours formellement propriétaires des terrains en cause. En effet, il ressort des décisions rendues par les juridictions grecques et, notamment de celles rendues sur les actions en revendication des terrains introduites par M. Pierre Papamichalopoulos, que l'acte législatif 109/1967 n'a pas eu pour effet de transférer la proprieté des terrains au Fonds de la Marine nationale. L'absence de tel effet est, de plus, confirmée par les démarches de l'administration qui a manifesté son souci de remédier à la situation créée par l'occupation irrégulière des terrains. 46. Par ailleurs, la loi 1346/1983 revèle l'intention, clairement manifestée de l'Etat, d'acquérir les terrains en cause moyennant leur échange avec d'autres disponibles lui appartenant. Cette loi marque le départ d'une procédure visant à légitimer une occupation sans titre valable et apparaît, par là même, en réalité, comme le début d'une procédure d'expropriation des terrains. Or il y a lieu de constater que cette procédure n'est pas encore achevée et que l'échange des terrains n'a pas eu lieu. Par conséquent, les requérants n'ont pas cessé d'être propriétaires des terrains occupés. 47. En somme, la Commission constate que l'occupation continue des terrains et l'impossibilité de leur restitution à leurs légitimes propriétaires ont pratiquement empêché le libre exercice des droits de propriété qui, sur le papier au moins, restent formellement intacts. 48. La Commission a examiné la situation à laquelle les requérants sont confrontés au regard de la norme contenue à la première phrase du paragraphe 1 de l'article 1 (Art. 1-1). Aux fins de cette disposition, l'on doit rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Inhérent à l'ensemble de la Convention, le souci d'assurer un tel équilibre se reflète aussi dans la structure de l'article 1 (Art. 1) (Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth précité, p. 26, par. 69). 49. La Commission observe que l'ingérence en question résulte, en premier lieu, de l'occupation continue des terrains des requérants par la Marine nationale. Elle note qu'au moment de l'adoption du présent rapport, l'occupation durait presque 25 ans dont plus de 6 ans après le 20 novembre 1985. 50. Les requérants soutiennent que cette occupation est illégale tout comme est abusif le refus des autorités compétentes de remédier à la situation préjudiciable pour leurs droits à laquelle ils sont confrontés. A cet égard, les requérants soulignent que le caractère illégal de l'occupation en droit grec avait été reconnu, déjà en 1969, par l'administration. 51. Le Gouvernement défendeur observe d'abord que l'occupation des terrains des requérants par la Marine nationale poursuit l'intérêt majeur de la défense nationale, la base navale établie sur les terrains occupés étant d'une grande importance. Cette circonstance a rendu la restitution des terrains, en tant que telle, impossible. C'est ainsi que l'échange de terrains a été envisagé afin que les droits des requérants soient protégés. En vue de cet échange, l'ensemble des prétentions de tierces personnes sur la superficie occupée devrait être pris en considération et soumis à une vérification des titres des intéressés. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le Gouvernement affirme avoir pris les mesures appropriées pour faire face à la situation complexe des requérants, mesures allant jusqu'à l'adoption, en 1983, d'une loi prévoyant des procédures spécifiques concernait leur cas. On ne saurait donc reprocher au Gouvernement une inactivité incompatible avec les obligations que lui impose l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention. Du reste, le droit grec permet aux requérants d'obtenir la réparation du préjudice qu'ils auraient subi à cause de l'occupation en question. En tout état de cause, la procédure de vérification des droits des requérants ne s'est achevée qu'en juin 1988 et la période qui s'est écoulée depuis n'est guère longue. 52. La Commission rappelle, d'abord, qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'opportunité de l'occupation en cause. Elle constate que les terrains des requérants sont occupés par la Marine nationale et qu'une base navale y est établie. Il est donc évident que l'occupation des terrains s'inscrit dans le cadre de la politique de défense nationale, domaine dans lequel les Etats contractants jouissent d'une grande marge d'appréciation (cf. mutatis mutandis, Cour Eur. D. H., arrêt Leander du 26 mars 1987, série A n° 116, p. 25, par. 59). Ceci ne dispense pas, toutefois, l'Etat mis en cause de son obligation découlant de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) de maintenir un juste équilibre entre l'intérêt de la communauté et les impératifs des droits fondamentaux des requérants. 53. La Commission ne saurait ignorer les efforts déployés par l'Etat grec pour remédier à la situation qui a été créée par l'occupation des terrains des requérants en 1967. La loi 1341/1983 s'inscrit clairement dans le cadre de ces efforts. Son objectif, en effet, était de régler l'affaire dans les meilleurs délais. La loi elle-même reconnaît, bien qu'implicitement, l'irrégularité de l'occupation et qu'il importait d'y porter remède. Il n'en reste pas moins que ces efforts n'ont pas donné les résultats escomptés et n'ont aucunement remédié à la situation des requérants. 54. La Commission estime, qu'en date du 20 novembre 1985, l'occupation continue des terrains des requérants pendant de nombreuses années constituait déjà pour ceux-ci une charge exorbitante que seule pourrait rendre compatible avec les impératifs de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) la possibilité d'obtenir une réparation rapide. Or, eu égard aux délais qu'elles ont nécessités, les procédures prévues en droit grec, même celles adoptées pour le cas précis des requérants, ont été inadéquates et longues, de sorte que l'équilibre qui doit régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général a été rompu. 55. Partant, le droit des requérants au respect de leurs biens a été méconnu en l'espèce. Conclusion 57. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention. Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NORGAARD) OPINION CONCORDANTE DE M. J.A.FROWEIN à laquelle se rallient MM. S. TRECHSEL, E. BUSUTTIL et C.L. ROZAKIS Bien que nous soyons parvenus à la même conclusion que la majorité de la Commission quant à la violation de l'article 1 du Protocole N° 1, nous suivons un raisonnement différent. Nous constatons avec la majorité de la Commission que les terrains appartenant aux requérants sont occupés depuis 1967 par la marine nationale. Dès lors, ceux-ci sont privés de l'usage de leurs biens, de la possibilité d'en disposer librement, ainsi que du libre accès à leur propriété, de sorte que leurs droits s'en trouvent sensiblement affectés. Nonobstant le fait que les droits de propriété des requérants restent formellement intacts, ceux-ci ont été entièrement vidés de leur substance. En effet, l'occupation de longue durée des proprietés, assortie de l'impossibilité d'en faire un usage quelconque et d'une interdiction d'y accéder, doit être assimilée à une privation de propriété (arrêt Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 24, par. 63). Il s'agit d'une expropriation de facto telle que reconnue en droit international public et dans un grand nombre de juridictions internes. L'article 1 du Protocole N° 1 n'autorise une privation de propriété que "dans les conditions prévues par la loi". Or, en l'espèce, l'occupation continue des biens des requérants manque manifestement de base légale. Il s'ensuit que la première des conditions posées à l'article 1 par. 1 du Protocole No 1 pour qu'une privation de propriété soit conforme aux impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu n'a pas été respectée. De plus, une privation de propriété ne se justifie pas sans le paiement d'une indemnité (cf. Cour eur.D.H., arrêt Lithgow et autres du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 50, par. 120). Or il échet de constater qu'en l'espèce aucune compensation n'a été versée aux requérants. Bien que l'opinion exprimée par M. Pellonpää, selon laquelle l'expropriation de facto doit être considérée comme accomplie au plus tard en 1983, soit bien-fondée en droit international, il ne nous semble pas nécessaire, pour les besoins de l'article 1 du Protocole additionnel, de déterminer le moment où l'expropriation en cause s'est achevée. Il faut, sur ce point, tenir compte du fait que le Gouvernement ne conteste pas que les requérants sont toujours propriétaires des terrains d'après le droit grec. Dans ces conditions, nous estimons que la privation de tout usage des terrains en cause, résultant de leur longue et illégale occupation, constitue une privation continue de propriété qui viole l'article 1 du Protocole N°1. La différence entre l'avis exprimé par la majorité et notre approche consiste dans la gravité de la violation constatée. Nous pensons, en effet, que les requérants ont été victimes d'une expropriation de facto, ce qui constitue une violation grave de l'article 1 du Protocole No 1. Notre approche conduit, en outre, à constater que les requérants, d'après la Convention, ont droit à une compensation adéquate pour toute la période pendant laquelle ils étaient privés de la possibilité d'utiliser ou de disposer de leurs biens de quelque manière que ce soit (arrêt Lithgow et autres précité). CONCURRING OPINION BY M. M.P.PELLONPÄÄ joined by Mr. H.G. SCHERMERS and Mrs. J. LIDDY While I fully agree with the finding that Article 1 of Protocol No. 1 has been violated, I reach this conclusion by way of reasoning which in certain important respects differs from that of the majority. It also differs from the analysis contained in the Concurring Opinion of Mr. Frowein, although I share his view that there has been a deprivation of property in this case. Deprivation of property within the meaning of the second sentence of Article 1 of the Protocol may take place not only through a formal act of expropriation, but also by way of interferences with the rights of the owner rendering these rights meaningless. As stated by the European Court of Human Rights in the Sporrong and Lönnroth case, "[i]n the absence of a formal expropriation, that is to say a transfer of ownership, the Court ... must look behind the appearances and investigate the realities of the situation complained of... . Since the Convention is intended to guarantee rights that are 'practical and effective' ..., it has to be ascertained whether [the] situation amounted to a de facto expropriation..." (judgment of 23 October 1982, Series A no. 52, p. 24, para. 63). A similar standpoint of principle has been adopted by other bodies and tribunals faced by comparable questions in connection with the protection of alien-owned property under international law. Thus the Iran - United States Claims Tribunal has repeatedly held that "[a] deprivation or taking of property may occur under international law through interference by a state in the use of that property or with the enjoyment of its benefits, even where legal title to the property is not affected" (e.g. Tippetts, Abbett, McCarthy, Stratton v. TAMS-AFFA Consulting Engineers of Iran et al., Award No. 141-7-2 of 22 June 1984, 6 Iran-U.S.C.T.R. p. 219 at p. 225). A difficult question in situations just referred to is the determination as to when the deprivation of property is considered to have taken place. While there is no established practice by the Convention organs in this regard, certain guidance may be provided by the practice of other bodies which have dealt with analogous situations. The Iran - United States Claims Tribunal has held that "[a] claim for a taking is outstanding on the day of the taking of property. Where the alleged expropriation is carried out by way of a series of interferences in the enjoyment of the property, the breach forming the cause of action is deemed to take place on the day when the interference has ripened into more or less irreversible deprivation of the property rather than on the beginning date of the events. The point at which interference ripens into a taking depends on the circumstances of the case and does not require that legal title has been transferred." (International Technical Products Corporation et al. v. The Government of the Islamic Republic of Iran et al., Award No. 196- 302-3 of 24 October 1985, 9 Iran-U.S.C.T.R., p. 206 at pp. 240-241, footnote omitted). In the circumstances of the present case it could be held that the deprivation occurred as early as 1967. The occupation of the land by the Navy which took place that year was not just a first minor encroachment upon the rights of the owners but rather amounted to them being at once totally deprived of the use and control of their properties. Nevertheless it may be doubted whether this loss can be considered so irreversible as to be characterized as a taking. The illegality of the occupation of 1967 was after all recognized by Greek courts in subsequent proceedings. These proceedings, however, did not lead to the restitution of the land. Moreover, the developments in the first half of the 1980's showed that the loss of the use and control of the properties was not just ephemeral. The information provided by the Ministry of Defence to the applicants on 22 July 1980, i.e. that the restitution of the properties was not possible but that measures were being taken with a view to providing the applicants with comparable property, strongly indicated that irreversible facts had been created by the occupation which had started in 1967. Finally, the Act 1341/1983 of 30 March 1983 signalized that the Greek legislator accepted those facts. It is true that the law envisaged a procedure for the recognition of the titles of the legal owners of the properties occupied in 1967. The applicants' titles in fact were recognised in such a procedure. This recognition of legal title, however, did not mean a recognition of the right of the applicants to have their properties returned. Quite the contrary, the procedure of recognition was for the purpose of determining the persons entitled to have other property in exchange of that occupied by the Navy since 1967, as provided by the Law 1341/1983. Thus, far from promising the restitution of the properties of the applicants, the law in question only gave them a claim to be compensated for the loss of those properties, thereby in fact giving the consent of the legislature to the transfer of the properties to the Navy. In my view the situation at the latest after the entry into force of the law of 1983 must be characterized as a deprivation of property, a "de facto expropriation" in the sense of the Sporrong and Lönnroth judgment quoted above. It may be recalled that in that case the Court in the end did not find a de facto expropriation to have taken place, observing "that the applicants could continue to utilise their possessions and that, although it became more difficult to sell properties in Stockholm affected by expropriation permits and prohibitions on construction, the possibility of selling subsisted..." (Series A no. 52, p. 24 para. 63). In the present case the applicants could neither utilise nor sell their properties. Although their title was recognized, they had in fact been deprived of all essential rights pertaining to ownership, with no reasonable prospects of a restoration of the original situation. My conclusion therefore is that at the very latest in 1983 the applicants must be considered to have been deprived of their property within the meaning of the second sentence of Article 1 of Protocol No. 1. As this deprivation took place prior to 20 November 1985, i.e. the day from which Greece recognized the Commission's competence to receive individual applications in accordance with Article 25 of the Convention, I do not consider it necessary to specify whether the deprivation should be deemed to have occurred in 1967, 1983 or at some point of time between those years. I furthermore do not consider it possible to assess, in the light of the requirements of the second sentence of Article 1 of Protocol No. 1 ("No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law..."), what happened prior to 20 November 1985, the Commission's competence ratione temporis not extending to facts which occurred before that date. This, however, does not mean that the application as a whole would be outside the Commission's competence. The Law 1341/1983 was enacted with a view to compensating the holders of the titles to properties occupied in 1967 by other property of equal value. In other words, the law created for the applicants a claim to such compensation. It is beyond doubt "that a claim may constitute 'possessions' within the meaning of Article 1 of the Protocol" (e.g. No. 7775/77, Dec. 5.10.1978, D.R. 15, p. 143 at p. 159). The claim which thus arose remains unsatisfied. Neither have the applicants been provided by properties of equal value, nor has the property taken from them been returned (such restitution quite apparently would also mean a satisfaction of the claim in question) or compensation corresponding to the value of the deprived properties paid. No more have the applicants received damages, to which they are entitled under Greek law, for the illegal occupation. This situation has lasted some 6,5 years since 20 November 1985. In the circumstances of the present case such a state of affairs shows a lack of respect for the applicants' right "to the peaceful enjoyment of [their] possessions" within the meaning of the first sentence of Article 1 of Protocol No. 1. Therefore that provision has been violated. ANNEXE I HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION Date Acte ____________________________________________________________________ 7 novembre 1988 Introduction de la requête 30 janvier 1989 Enregistrement de la requête Examen de la recevabilité 13 février 1990 Décision de la Commission de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur 24 avril 1990 Observations du Gouvernement défendeur 2 juillet 1990 Observations en réponse des requérants 5 mars 1991 Décision de la Commission de déclarer la requête recevable Examen du bien-fondé 5 septembre 1991 Examen de la procédure 11 janvier 1992 Examen de la procédure 31 mars 1992 Examen du bien-fondé et vote 7 avril 1992 Délibérations sur le texte du Rapport 9 avril 1992 Adoption du Rapport Annexe LISTE DES REQUERANTS 1. Jean PAPAMICHALOPOULOS, domicilié à Amarousio (Grèce) 2. Pantelis PAPAMICHALOPOULOS, domicilié à Montréal (Canada) 3. Pierre KARAJANNIS, domicilié à Holargos (Grèce) 4. Angeliki KARAJANNIS, domiciliée à Holargos (Grèce) 5. Panajiotis ZONTANOS, domicilié au Pirée (Grèce) 6. Nikolas KYRIAKOPOULOS, domicilié à Nice de Pirée (Grèce) 7. Constantin TSAPALAS, domicilié à Paris (France) 8. Jeanne PANTELIDI, domiciliée à Paris (France) 9. Marika HATZINIKOLI, domiciliée à Athènes (Grèce) 10. Irène KREMYDA, domiciliée à Lykovrisi (Grèce) 11. Christine KREMYDA, domiciliée à Hania-Crète (Grèce) 12. Athanas KREMYDAS, domicilié à Liosia (Grèce) 13. Evangelos ZYBELOUDIS, domicilié à Liosia (Grèce) 14. Constantina TSOURI, domiciliée à Aghia Paraskevi (Grèce)
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