SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 14556/89
présentée par Jean PAPAMICHALOPOULOS
et 13 autres personnes
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 mars 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 novembre 1988 par Jean
PAPAMICHALOPOULOS et 13 autres personnes contre la Grèce et
enregistrée le 30 janvier 1989 sous le No de dossier 14556/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 24 avril 1990 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 2 juillet 1990 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent être résumés comme suit :
Les requérants,au nombre de quatorze, sont des ressortissants
grecs. Leurs noms figurent en annexe à la présente décision. Ils
sont représentés devant la Commission par Maître Georges Vitalis,
avocat au barreau d'Athènes.
Le 22 août 1967 l'Etat a transféré par donation (acte
législatif obligatoire "anagastikos nomos" 109/1967) au Fonds de la
Marine nationale (Tameio Ethnikou Stolou) une vaste région à proximité
de la plage d'Aghia Marina, considérée comme région forestière
appartenant à l'Etat. Il s'est avéré toutefois qu'une partie du
domaine transféré était constituée de terrains agricoles appartenant
aux requérants ou à leurs de cujus (ci-après les requérants). Ceux-ci
ont demandé au Procureur du tribunal de première instance, autorité
judiciaire compétente, d'ordonner des mesures provisoires tendant à la
restitution de leurs terrains occupés par le Fonds de la Marine
nationale. Par trois ordonnances datées du 30 juillet 1968, il a été
fait droit aux demandes des requérants. Par ailleurs, le 12 avril
1969 le Ministère de l'agriculture a informé le Fonds de la Marine
nationale qu'une partie des terrains qui lui avaient été transférés
étaient des terrains agricoles appartenant à des particuliers et ne
pouvant faire l'objet de donation.
Toutefois, aucune restitution n'a eu lieu et des travaux ont
été entrepris sur lesdits terrains en vue de la construction d'une
base navale et d'un village de vacances pour les officiers de la
Marine.
Après la fin du régime des colonels, M. Pierre
Papamichalopoulos, auteur des requérants Jean et Pantelis
Papamichalopoulos, a saisi le tribunal de première instance d'Athènes
(Polymeles Protodikeio Athinon) demandant qu'il soit reconnu
propriétaire de trois terrains d'une superficie totale de 2.500 m2.
Par jugement du 28 février 1976 le tribunal a fait droit à la demande
et a ordonné la restitution desdits terrains. Ce jugement a été
confirmé par arrêt du 31 décembre 1976 de la cour d'appel (Efeteio)
d'Athènes. Le pourvoi du Fonds de la Marine nationale a été rejeté
par arrêt du 14 juin 1978 (n° 775/1978) de la Cour de cassation
(Areios Pagos).
Le 17 juillet 1978 M. Pierre Papamichalopoulos a signifié par
huissier de justice les décisions judiciaires susmentionnées au Fonds
de la Marine nationale, en vue de leur exécution. Le 28 septembre
1978, suivi d'un huissier de justice, M. Pierre Papamichalopoulos
s'est rendu à la base navale et a demandé l'exécution des décisions.
Toutefois, l'officier commandant a empêché l'huissier de justice de
pénétrer dans les lieux. M. Pierre Papamichalopoulos s'est plaint
sans succès au Procureur de la Cour de cassation de l'impossibilité de
faire exécuter les décisions judiciaires qui lui étaient favorables.
Le 22 juillet 1980, les requérants ont été informés par le
ministre de la Défense nationale qu'une restitution n'était pas
possible mais qu'une procédure était en cours, visant à l'octroi
d'autres terrains en remplacement des terrains occupés par le Fonds de
la Marine nationale. Le 16 octobre 1980, le ministre de l'Agriculture
a proposé à la préfecture d'Attique d'octroyer aux requérants des
terrains situés dans cette localité d'une valeur analogue à ceux
occupés par le Fonds de la Marine nationale. Le ministre a précisé
que bien que les décisions judiciaires rendues n'eussent concerné que
certains des particuliers dépossédés en 1967, les actions en justice
éventuelles ou pendantes des autres intéressés n'auraient pu aboutir
qu'à la reconnaissance des droits de propriété de ceux-ci. Une
commission d'experts du Ministère de l'agriculture a été chargée de
désigner les terrains à céder aux requérants. Celle-ci a achevé ses
travaux le 3 février 1982.
Toutefois la cession des terrains n'a pas pu avoir lieu.
Par la loi (nomos) 1341/1983 il a été reconnu expressément que
les propriétaires des terrains occupés par le Fonds de la Marine
nationale auraient pu, suivant la procédure décrite à l'article 263 du
code agricole (Agrotikos kodix), demander l'échange de leurs terrains.
Une procédure de vérification des titres de propriété des requérants
devait être néanmoins suivie.
Les requérants ont saisi, conformément à la loi susmentionnée,
la Commission d'expropriation (Epitropi Apallotrioseon) qui par
décision du 19 septembre 1983 a reconnu leurs droits de propriété.
Le 8 décembre 1983 le Fonds de la Marine a recouru contre
cette décision devant le tribunal de première instance d'Athènes.
L'Etat grec est intervenu dans la procédure le 25 janvier 1984.
Par jugement du 31 mai 1984 le tribunal a rejeté le recours.
Le 29 décembre 1986 la cour d'appel d'Athènes a confirmé le
jugement du tribunal de première instance d'Athènes du 31 mai 1984.
Par arrêt du 8 janvier 1988 la Cour de cassation a rejeté le
pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel par l'Etat grec. Par
arrêt du 24 juin 1988 elle a, par ailleurs, rejeté le pourvoi du Fonds
de la Marine nationale.
Dans une procédure parallèle, les requérants avaient saisi en
1979 le tribunal de première instance d'Athènes d'une action en
dommages-intérêts dirigée contre le Fonds de la Marine et l'Etat grec.
En 1984 ils ont réitéré leurs demandes. Par deux jugements du 21 juin
1985 le tribunal a ajourné l'examen de ces affaires au motif que la
question de savoir si les requérants étaient propriétaires du terrain
occupé faisait l'objet d'autres procédures en cours.
Entre-temps, le ministre de l'Agriculture avait informé les
requérants que l'échange des terrains proposé par la commission
d'experts en 1982 n'était plus possible et qu'il n'existait pas de
terrains disponibles pour l'échange en Attique. En novembre 1987
l'octroi de terrains situés dans le département de Pierrie, à 450 km
des terrains occupés, a été proposé. Soucieux de mettre fin au litige
les requérants ont accepté en principe et ont demandé qu'une
commission de la préfecture de Pierrie évalue les terrains proposés.
Toutefois, aucune démarche administrative n'a suivi.
Les requérants se sont adressés à plusieurs reprises aux
ministres compétents. En novembre 1988 les ministres de la Défense
nationale et de l'Agriculture ont informé le Parlement que les
services compétents de leurs ministères enquêtaient sur la possibilité
d'octroyer aux requérants des terrains situés en Pierrie.
GRIEFS
Les requérants estiment qu'ils ont été arbitrairement privés
de leurs biens. Ils précisent que de nombreuses décisions judiciaires
et administratives ont reconnu leurs droits de propriété et le
caractère illégal de l'occupation de leurs terrains par le Fonds de la
Marine nationale mais qu'ils n'ont pu jusqu'à ce jour ni disposer de
leurs biens ni être indemnisés conformément à la loi.
Les requérants invoquent l'article 1 du Protocole additionnel
à la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 novembre 1988 et enregistrée
le 30 janvier 1989.
Le 13 février 1990 la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement de la Grèce et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 avril 1990.
Les requérants ont présenté leurs observations en réponse le 2 juillet
1990.
EN DROIT
Les requérants se plaignent que leurs terrains ont été occupés
depuis 1967 par le Fonds de la Marine et qu'ils n'ont pu depuis lors
ni disposer de leurs biens ni être indemnisés conformément à la loi.
Ils invoquent l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention
qui dispose ce qui suit :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect
de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété
que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit
international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les
lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage
des biens conformément à l'intérêt général ou pour
assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions
ou des amendes."
Le Gouvernement défendeur soutient que les requérants n'ont
pas épuisé les voies de recours internes selon les principes du droit
international généralement reconnus. Il observe sur ce point que les
requérants ont introduit des actions en dommages-intérêts contre le
Fonds de la Marine et l'Etat grec réclamant la réparation du préjudice
qu'ils ont subi du fait de l'occupation de leurs terrains et que ces
actions sont toujours pendantes devant les juridictions nationales.
Les requérants admettent que de telles actions sont pendantes mais
observent que leur objet est différent de celui de la présente
requête. Ils soutiennent que l'exception de non-épuisement soulevée
par le Gouvernement doit être rejetée.
La Commission observe que pour satisfaire à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes les requérants doivent
faire usage des recours efficaces qui leur sont ouverts en droit
interne. Elle note que les actions en dommages-intérêts introduites
par les requérants visent la réparation du préjudice qu'ils allèguent
avoir subi du fait de l'occupation illégale de leurs terrains.
L'issue éventuellement favorable aux requérants des procédures y
relatives pourrait, dès lors, remédier, dans une certaine mesure,
à la situation résultant de l'occupation. L'aboutissement de ces
procédures dépend, néanmoins, de la procédure administrative
concernant l'échange des terrains occupés par d'autres. A cet égard
la Commission note que les procédures relatives aux actions en
dommages-intérêts ont dû être suspendues tout au long de la procédure
de la vérification des titres des requérants. De plus, l'étendue du
dommage résultant de l'occupation ne pourra être déterminée qu'une
fois que l'occupation aura cessé, de manière fictive, par l'échange
projeté des terrains.
La Commission observe que depuis 1974 les requérants ont dû
faire face successivement à l'impossibilité d'exécuter les décisions
ordonnant la restitution des terrains, à l'inexistence de dispositions
légales adéquates permettant l'échange des terrains, à une procédure
de 5 ans concernant la vérification de leurs titres et, enfin, à une
nouvelle procédure d'échange de terrains toujours en cours. Les
procédures relatives aux actions en dommages-intérêts sont pendantes
en première instance depuis 1979, pour certains requérants, et depuis
1984, pour d'autres. Par ailleurs, l'occupation continue des terrains
est, à ne pas en douter, préjudiciable aux requérants.
La Commission rappelle que la longueur des procédures internes
combinée avec le fait qu'une situation préjudiciable perdure peut
relever un individu, selon les principes du droit international
généralement reconnus, de l'obligation d'épuiser les voies de recours
internes (cf. N° 6699/74, déc. 15.12.77, D.R. 11 p. 16). Vu les
circonstances particulières susmentionnées, la Commission estime qu'en
l'espèce on ne saurait exiger que les requérants attendent plus
longtemps l'issue des procédures qu'ils ont entamées.
Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes soulevée par le Gouvernement ne peut être retenue.
Quant au bien-fondé du grief le Gouvernement soutient que les
questions soulevées par l'occupation des terrains des requérants
devaient être tranchées dans le cadre des procédures judiciaires
nationales. Ces procédures n'ont pris fin qu'en 1988 et, dès lors, ce
n'est qu'en ce moment que l'administration a été chargée de prendre
les mesures nécessaires pour régler le problème de l'occupation des
terrains. Or, le temps qui s'est écoulé depuis l'arrêt de la Cour de
cassation du 8 janvier 1988 ne peut aucunement être considéré comme
excessif, compte tenu de la complexité de la situation. Aucune
atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens ne peut
être décelée en l'espèce.
Les requérants soutiennent que l'Etat grec s'est engagé dans
des procédures dilatoires dans le seul but de retarder la solution du
problème soulevé par l'occupation de leurs terrains. Ils soulignent
le fait qu'ils sont en fait privés de leurs biens depuis plus de vingt
ans sans une contrepartie quelconque.
La Commission a procédé à un examen préliminaire de la requête
à la lumière des arguments des parties. Elle estime que celle-ci
soulève des problèmes complexes de droit et de fait qui nécessitent un
examen au fond et ne peut, dès lors, être considérée comme
manifestement mal fondée. La Commission constate en outre que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond étant
réservés.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
Annexe
LISTE DES REQUERANTS
1. Jean PAPAMICHALOPOULOS, domicilié à Amarousio (Grèce)
2. Pantelis PAPAMICHALOPOULOS, domicilié à Montréal (Canada)
3. Pierre KARAJANNIS, domicilié à Holargos (Grèce)
4. Angeliki KARAJANNIS, domiciliée à Holargos (Grèce)
5. Panajiotis ZONTANOS, domicilié au Pirée (Grèce)
6. Nikolas KYRIAKOPOULOS, domicilié à Nice de Pirée (Grèce)
7. Constantin TSAPALAS, domicilié à Paris (France)
8. Jeanne PANTELIDI, domiciliée à Paris (France)
9. Marika HATZINIKOLI, domiciliée à Athènes (Grèce)
10. Irène KREMYDA, domiciliée à Lykovrisi (Grèce)
11. Christine KREMYDA, domiciliée à Hania-Crète (Grèce)
12. Athanas KREMYDAS, domicilié à Liosia (Grèce)
13. Evangelos ZYBELOUDIS, domicilié à Liosia (Grèce)
14. Constantina TSOURI, domiciliée à Aghia Paraskevi (Grèce)
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