Communiquée le 19 mai 2015
PREMIÈRE SECTION
Requête no 18880/15
Leonidas PAPAIOANNOU
contre la Grèce
introduite le 14 avril 2015
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Leonidas Papaïoannou, est un ressortissant grec né en 1950 et résidant à Thessalonique. Il est représenté devant la Cour par Me P. Miliarakis, avocat à Athènes.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 16 octobre 2008, le requérant saisit les autorités d’urbanisme d’une demande tendant à faire déclarer comme arbitraire, et devant par conséquent être détruites, certaines parties d’un centre commercial en construction avoisinant sa propriété. Il se plaignait que le plan initial de construction, prévoyant que le centre commercial comporterait deux étages, avait été modifié de manière irrégulière en ajoutant un niveau supplémentaire destiné à abriter au sous-sol une station d’électricité publique.
Les autorités d’urbanisme ayant rejeté le 12 mars 2009 la demande du requérant, celui-ci introduisit un recours en annulation contre ce rejet devant la cour d’appel administrative de Thessalonique. Par un arrêt no 1075/2012, celle-ci débouta le requérant.
Le 1er octobre 2012, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d’Etat. Se conformant à l’article 12 § 2 de la loi no 3900/2010 (voir « le droit interne pertinent » ci-dessous), le requérant précisait dans son pourvoi qu’il n’y avait pas de jurisprudence du Conseil d’Etat relative à la question sous examen. Toutefois, il soutenait que cet article, dans la mesure où il posait comme condition de recevabilité du pourvoi, la divergence avec la jurisprudence des juridictions suprêmes grecques et des tribunaux administratifs, méconnaissait l’article 26 de la Constitution (principe de la séparation des pouvoirs) car il élevait la jurisprudence au rang de source de droit.
Le 18 décembre 2014, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi comme irrecevable (arrêt no 4588/2014).
Le Conseil d’Etat souligna que conformément à l’article 12 § 2 de la loi no 3900/2010, l’auteur du pourvoi avait l’obligation procédurale, sous peine de voir son pourvoi déclaré irrecevable, de démontrer par des allégations précises et pour chaque moyen en cassation, que le Conseil d’Etat ne s’était pas déjà prononcé sur une question juridique spécifique, à savoir sur une question d’interprétation d’une disposition d’une loi qui est déterminante pour se prononcer sur l’affaire pendante. Alternativement, il fallait démontrer que les motifs de la décision attaquée étaient en contradiction avec une jurisprudence bien établie d’au moins une des trois juridictions suprêmes (Cour de cassation, Conseil d’Etat, Cour des comptes), ou de la Cour Suprême Spéciale, ainsi qu’avec des décisions définitives des juridictions administratives. Dans ce dernier cas, ces décisions devaient être mentionnées explicitement et les questions juridiques sur lesquelles elles se prononçaient devaient être déterminantes pour la solution du litige.
Quant à l’allégation du requérant selon laquelle il n’y avait pas de jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière, ce dernier releva que le requérant ne précisait pas à l’égard de quelle question il y avait absence de jurisprudence.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L’article 12 § 2 de la loi no 3900/2010 (relative à l’accélération de la procédure devant le Conseil d’Etat) ajouta au paragraphe 1 de l’article 58 du décret no 18/1989 (portant codification des lois relatives au Conseil d’Etat), l’alinéa suivant :
« Le pourvoi est permis seulement lorsque son auteur soutient, par des allégations concrètes contenues dans le pourvoi, qu’il n’existe pas de jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière ou que l’arrêt attaqué est contraire à la jurisprudence du Conseil d’Etat ou d’une autre cour suprême ou à une décision définitive d’une juridiction administrative. »
Par un arrêt no 2456/2012 du 5 juillet 2012, le Conseil d’Etat se prononça sur la constitutionnalité de cette nouvelle disposition en ces termes :
« En adoptant le paragraphe 1 de l’article 12 de la loi no 3900/2012, le législateur tendait à désengorger le rôle du Conseil d’Etat d’un grand nombre de pourvois qui ne soulevaient pas des questions juridiques importantes, afin que (...) la justice dans des affaires soulevant de sérieux problèmes juridiques soit rendue de manière plus rapide et efficace. Au lieu d’exclure complétement l’examen de cassation de certaines catégories d’affaires, le législateur a opté pour la limitation, sur la base d’un critère objectif, des moyens qui pourraient être invoqués de manière recevable.
En soulageant le Conseil d’Etat de l’engorgement de son rôle, ce qui avait rendu son fonctionnement critique et en dissuadant l’introduction de pourvois qui n’ont pas pour but la résolution de problèmes juridiques importants, la disposition litigieuse (...) donne la possibilité au Conseil d’Etat d’exercer efficacement ses compétences constitutionnelles en tant que juridiction suprême dans les cas où cela s’impose par excellence (...). Par conséquent, la disposition litigieuse n’est pas contraire aux articles 20 § 1 et 95 § 1 b) de la Constitution, ni aux articles 6 et 13 de la Convention (...). »
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal.
Le requérant allègue aussi des violations des articles 13, 14 et 17 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1.
QUESTION AUX PARTIES
Le rejet du pourvoi du requérant devant le Conseil d’Etat en application de l’article 12 § 2 de la loi no 3900/2010, tel qu’il a été appliqué dans son cas, a-t-il emporté violation de son droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ?
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