Communiquée le 8 juin 2018
PREMIÈRE SECTION
Requête no 61657/16
Ioannis Dorotheos PAPARRIGOPOULOS
contre la Grèce
introduite le 20 octobre 2016
OBJET DE L’AFFAIRE
Le 29 juillet 2007, E.K. introduisit une action en recherche de paternité. Elle soutenait que le requérant était le père de sa fille, A.K. Une audience devant le tribunal de première instance d’Athènes fut fixée au 8 octobre 2007.
Le 6 septembre 2007, le requérant adressa à E.K. une mise en demeure. Il l’invita de se présenter le lendemain afin qu’un test DNA permettant de vérifier sa paternité eût lieu. Il précisa que si le test DNA vérifiait qu’il était le père, il avait l’intention de reconnaitre la paternité d’A.K. devant un notaire, le 27 septembre 2007.
Le même jour, E.K. répondit par une mise en demeure qu’elle avait également l’intention de résoudre l’affaire de manière extrajudiciaire et qu’elle avait déjà proposé au requérant un test DNA. Elle proposa d’effectuer ce test le 1er novembre 2007 et d’ajourner l’audience devant le tribunal de première instance d’Athènes.
Le 20 mars 2008, suite à un test DNA, la filiation de A.K. avec le requérant fut établie.
Le 7 mai 2008, le requérant invita E.K. par une mise en demeure à se présenter le 15 mai 2008 devant un notaire afin de procéder à la reconnaissance de A.K. Il ressort du dossier que E.K. ne s’y est pas présentée.
Le 2 juillet 2009, le requérant introduisit une action devant le tribunal de première instance d’Athènes. Il demanda que E.K. soit obligée à déclarer sa volonté (να καταδικαστεί σε δήλωση βουλήσεως) de consentir à la reconnaissance volontaire de son lien de filiation à A.K. Il soutint que selon le droit pertinent, la mère ne pouvait refuser son consentement que lorsqu’elle doutait de la filiation au père. Il ajouta que la responsabilité parentale était « complète » uniquement dans le cas de l’établissement volontaire de la filiation et indiqua que, conformément à l’article 1516 du code civil, dans le cas d’une reconnaissance judiciaire, à laquelle le père s’était opposé, ce dernier n’exercera pas de responsabilité parentale, sauf s’il y a un accord entre les parents à cet effet.
En janvier 2010, le tribunal de première instance d’Athènes reconnut que le requérant était le père de A.K. Il considéra en outre qu’il n’était pas possible d’obliger E.K. à consentir à la reconnaissance volontaire, le consentement de la mère étant un droit attaché à la personne (arrêts nos 709/2010 et 711/2010).
Ces arrêts furent confirmés tant par la cour d’appel, le 2 juin 2011 (arrêts nos 2705/2011 et 2706/2011) que par la Cour de cassation, le 25 avril 2016 (arrêts nos 334/2016 et 335/2016).
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, étant donné notamment son allégation que le fait qu’il ne lui a pas été possible de procéder à la reconnaissance de sa fille de manière volontaire a eu pour conséquence sa « responsabilité parentale limitée » (ανενεργός γονική μέριμνα) conformément à l’article 1516 du code civil ? Dans l’affirmative, l’ingérence était-elle conforme aux exigences de l’article 8 § 2 de la Convention ?
2. Y a-t-il eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison de la durée de la procédure litigieuse, étant donné l’allégation du requérant que cette durée a eu pour résultat l’aliénation parentale de sa fille ? Dans l’affirmative, l’ingérence était-elle conforme aux exigences de l’article 8 § 2 de la Convention ?
3. Le requérant a-t-il été victime d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 ?
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