Communiquée le 7 janvier 2014
PREMIÈRE SECTION
Requête no 63054/13
Stavros PAPASTAVROU
contre la Grèce
introduite le 24 septembre 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Stavros Papastavrou, est un ressortissant grec né en 1970 et actuellement incarcéré à la prison de Patras.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant commença à purger, à la prison de Chalkida, de longues peines de prison auxquelles il fut condamné par dix-neuf décisions de justice rendues entre 2008 et 2011. Souffrant d’une grave maladie cardiovasculaire, il subit une lourde opération du cœur à l’hôpital Evangelismos le 10 mai 2011.
Le 29 décembre 2012, suite à des problèmes post opératoires, le requérant fut transféré à l’hôpital de Chalkida pour des examens médicaux. L’hôpital de Chalkida jugea opportun de l’envoyer pour des examens complémentaires à l’hôpital de la prison de Korydallos (à Athènes).
Le 9 janvier 2013, le tribunal correctionnel de Chalkida reconnut la gravité de l’état de santé du requérant et ordonna, sur le fondement des articles 557, 559 et 560 du code de procédure pénale, l’interruption de l’exécution de sa peine pour une durée de cinq mois afin qu’il soit hospitalisé à l’hôpital Evangelismos (décision no178/2013). Le tribunal tint compte d’un rapport établi le 5 décembre 2012 par les directeurs de la clinique cardiologique de cet hôpital, selon lequel l’opération du requérant n’avait pas donné une solution définitive au problème de santé qui avait mis sa vie en danger, et que si les facteurs qui influençaient l’évolution de la maladie n’étaient pas maitrisés (alimentation, environnement), le pronostic du malade serait très défavorable. Le tribunal reconnut que l’hôpital de la prison de Korydallos, où le requérant se trouvait, n’offrait pas la possibilité d’assurer un suivi médical satisfaisant ni de faire face à d’éventuelles complications. En revanche, l’hôpital Evangelismos, où le requérant avait déjà été hospitalisé et dont l’historique était connu, était prêt à l’accueillir.
Le 6 mars 2013, la décision du tribunal devint définitive. Toutefois, le requérant ne fut pas transféré à l’hôpital Evangelismos. En revanche, il fut transféré à la prison de Patras.
Le 7 mai 2013, le tribunal correctionnel de Chalkida rejeta les objections du procureur formulées contre la décision no 178/2013.
Le 9 août 2013, la procureure près le tribunal correctionnel de Patras formula à nouveau des objections contre la décision no 178/2013. Le 10 août 2013, le tribunal correctionnel de Patras accueillit les objections (décision no 3330/2013).
Le 21 octobre 2013, la décision no 3330/2013 n’était pas encore mise au net, de sorte que le requérant prétend qu’il n’était pas en mesure de se pourvoir en cassation contre celle-ci.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent ainsi :
Article 557 § 2
« Si celui qui purge une peine privative de liberté est hospitalisé, conformément aux dispositions relatives à l’hospitalisation de détenus, et si, en raison d’une maladie grave, il se trouve dans un état tel, que la continuation de l’hospitalisation n’est pas de nature à écarter une invalidité permanente ou un danger pour sa vie, il peut demander, s’il s’avère possible d’écarter cette invalidité ou ce danger dans un autre établissement hospitalier (...), d’être admis dans cet établissement sur ses propres deniers pour poursuivre l’hospitalisation. »
Article 560
« 1. Le tribunal examine la question sur demande de celui qui a été condamné ou du procureur (...).
2. Celui qui demande la suspension ou l’interruption de l’exécution de la peine est cité à comparaître devant le tribunal (...) ou se fait représenter (...).
3. Lorsque le tribunal est saisi d’une demande de suspension ou d’interruption de l’exécution de la peine pour cause de grossesse, maladie physique ou mentale, le procureur chargé de l’exécution de la peine a l’obligation d’ordonner préalablement l’examen du condamné par deux médecins, si possible de spécialistes.(...) »
Article 561
« Les décisions des tribunaux compétents conformément aux dispositions de l’article 559 ne sont pas susceptibles d’appel (...). Celui qui a formulé la demande peur interjeter appel contre la décision du procureur prise en vertu de l’alinéa c) de l’article 559. Le procureur peut aussi renvoyer au tribunal la demande, s’il doute ou s’il hésite à décider (...). Le tribunal se prononce de manière définitive (...). »
GRIEF
Invoquant les articles 2, 3 et 5 de la Convention, le requérant se plaint que la non-exécution par les autorités de la décision définitive no 178/2013 du tribunal correctionnel de Chalkida met sa vie en grave danger et constitue un traitement inhumain et dégradant.
QUESTION AUX PARTIES
1. La prolongation de l’incarcération du requérant en dépit de la décision no 178/12013 du tribunal correctionnel de Chalkida constitue-t-elle un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ?
Les parties, et notamment le Gouvernement, sont invitées à produire copies des objections formulées par le procureur près du tribunal correctionnel de Patras ainsi que de la décision no 3330/2013 de ce tribunal.
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