Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 52
Avril 2003
Papastavrou et autres c. Grèce - 46372/99
Arrêt 10.4.2003 [Section I]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Reboisement obligatoire d’une terre sur la base d’une décision ministérielle de 1934, sans nouvel examen: violation
En fait: En 1994, le préfet d’Athènes décida de reboiser une certaine zone de terrain. Les requérants, parties à un litige ancien avec l’Etat au sujet de la propriété d’une parcelle située dans cette zone, contestèrent cette décision en alléguant qu’ils étaient propriétaires de cette parcelle. Le Conseil d’Etat rejeta leur recours en 1998 au motif que la décision du préfet n’était pas un acte exécutoire puisqu’elle ne faisait que confirmer une décision ministérielle prise en 1934.
En droit: Article 1 du Protocole n° 1 – Il n’appartient pas à la Cour de trancher la question de la propriété du terrain litigieux. Bien que le Conseil d’Etat n’ait pas été appelé à statuer sur cette question, il a admis que les requérants avaient qualité pour agir. Aux fins de la procédure devant la Cour, les requérants peuvent donc être considérés comme les propriétaires de la parcelle en cause ou au moins comme ayant un intérêt appelant normalement la protection de l’article 1 du Protocole n° 1. Quant à savoir si le reboisement du terrain était opportun, les éléments de preuve relatifs à la nature du terrain étaient contradictoires, mais la Cour n’a pas en tout état de cause à se prononcer sur pareil point technique. La décision du préfet s’étant fondée sur une décision ministérielle de 1934, les autorités auraient dû réexaminer la situation avant d’ordonner une mesure aussi sérieuse affectant la situation des requérants et des autres personnes invoquant des droits de propriété. Or le Conseil d’Etat a rejeté les griefs des requérants au seul motif que la décision du préfet n’avait fait que confirmer une décision antérieure. Une telle façon de procéder dans une situation aussi complexe – où toute décision administrative était susceptible d’avoir de lourdes conséquences sur les biens d’un grand nombre de personnes – ne saurait passer pour respectueuse des droits garantis par l’article 1 du Protocole n° 1 et n’a pas fourni une protection adéquate à ceux jouissant de bonne foi de la possession ou de la propriété de biens, sachant en particulier qu’il n’existait aucun moyen d’obtenir réparation. En conséquence, il n’a pas été établi de juste équilibre entre les intérêts en jeu.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour réserve la question de la satisfaction équitable.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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