PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 52472/14
Georgios PAPAZETIS et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 24 mars 2014 en un comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juillet 2014,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, dont les noms figurent ci-joint en annexe, ont été représentés devant la Cour par Me D. Tzilakas, avocat au barreau de Larissa.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
3. Les requérants sont membres d’une association nommée "Chrétiens de Larissa en lutte" qui combattent la désignation par les autorités religieuses et étatiques de l’évêque de la ville de Larissa.
4. Le 14 janvier 2005, l’évêque de cette ville saisit le tribunal de première instance d’une demande de mesures provisoires contre les requérants tendant à protéger sa personnalité. Il reprochait aux requérants de se rassembler depuis des années une fois par semaine devant l’évêché ainsi que lors de chaque messe, de l’insulter avec des slogans, d’empêcher la sortie de sa voiture de l’évêché, de jeter des pierres, de le menacer physiquement et d’obliger la police à les retenir pour éviter des incidents.
5. Le 10 février 2005, sa demande fut acceptée (décision no 444/2005).
6. Le 28 février 2005, l’évêque saisit le même tribunal d’une action ayant le même contenu que la demande de mesures provisoires. Il réclamait aussi des dommages-intérêts pour préjudice moral d’un montant de 20 000 euros à verser par chacun des requérants.
7. Le 12 décembre 2006, le tribunal donna gain de cause à l’évêque et ordonna les requérants à s’abstenir de porter atteinte à sa personnalité par injures, diffamations et menaces ainsi qu’à verser chacun 5 000 euros pour dommage moral (arrêt no 338/2006).
8. Le 15 mars 2007, les requérants interjetèrent appel.
9. Le 29 janvier 2009, la cour d’appel de Larissa rejeta l’appel. Plus particulièrement, elle considéra que la nature des slogans incriminés comme "voilà, voilà le voleur de Temples", "dehors les voleurs de l’Église", "bon à rien" et "le sang coule de tes mains" et la manière dont les requérants les scandaient, démontraient qu’ils avaient l’injure pour but (arrêt no 77/2009).
10. Le 10 avril 2009, les requérants se pourvurent en cassation.
11. Le 10 juin 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt no 967/2011). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 31 août 2011.
12. Le 26 octobre 2012, les requérants introduisirent une demande devant la Cour de cassation, en soutenant que dans son arrêt no 967/2011, celle-ci avait omis d’examiner un des moyens en cassation.
13. Le 26 novembre 2013, la Cour de cassation rejeta la demande. Plus précisément, elle considéra que l’arrêt no 967/2011 ne contenait pas de référence explicite au moyen en cause. Cependant, selon la haute juridiction civile, il ressortait de l’ensemble de l’arrêt en cause, ainsi que du rapport présenté par le Juge rapporteur, que ce moyen de pourvoi avait été pris en compte (arrêt no 2074/2013). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 16 janvier 2014.
B. Le droit interne pertinent
14. La loi no 4239/2014, intitulée « satisfaction équitable au titre du dépassement du délai raisonnable de la procédure devant les juridictions pénales, civiles et la Cour des comptes », est entrée en vigueur le 20 février 2014. Elle introduit, entre autres, un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable pour le préjudice moral causé par la prolongation injustifiée d’une procédure devant la Cour des comptes. L’article 3 § 1 dispose :
« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive (...) ».
EN DROIT
A. Sur la violation alléguée des articles 6 § 1 et 13 de la Convention au regard de la durée de la procédure et de l’absence de recours effectif à cet égard
15. Les requérants allèguent que la durée de la procédure introduite contre eux devant les juridictions civiles a été excessive. De plus, ils se plaignent de l’inexistence d’une quelconque juridiction interne compétente pour connaître d’une plainte à ce sujet. Ils invoquent les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce sont libellées comme suit :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
16. La Cour note que la procédure devant les juridictions internes a commencé le 14 janvier 2005, date à laquelle l’évêque de Larissa a saisi le tribunal de première instance d’une demande de mesures provisoires contre les requérants, et s’est terminée le 16 janvier 2014, date à laquelle l’arrêt no 2074/2013 de la Cour de cassation a été mis au net et certifié conforme. L’ensemble de la procédure litigieuse a donc duré neuf ans. Il y a cependant lieu de discerner deux périodes distinctes. La première période, qui a commencé le 14 janvier 2005, date d’introduction de la demande de mesures provisoires, a pris fin le 31 août 2011, date à laquelle l’arrêt no 967/2011 de la Cour de cassation a été mis au net et certifié conforme. Dès lors, elle n’entre pas dans le champ d’application de la loi no 4239/2014 (voir paragraphe 14 ci-dessus). Quant à la seconde période, qui a débuté le 26 octobre 2012, suite à la demande des requérants devant la Cour de cassation afin que celle-ci examine un des moyens de cassation, et s’est terminée le 16 janvier 2014, date à laquelle l’arrêt no 2074/2013 a été mis au net et certifié conforme, la Cour observe qu’elle entre dans le champ d’application de la loi no 4239/2014. Dès lors, elle estime que, pour les besoins de la cause, il convient d’examiner les deux périodes séparément.
1. La procédure devant le tribunal de première instance de Larissa, la cour d’appel de Larissa et la Cour de cassation
17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu du litige pour le requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
18. La Cour note que le 14 janvier 2005, l’évêque de Larissa a saisi le tribunal de première instance d’une demande de mesures provisoires contre les requérants, tendant à protéger sa personnalité. Elle constate que cette demande de mesures provisoires portait sur un droit de caractère civil tant d’après le droit interne que selon la jurisprudence de la Cour. Ladite demande visait à trancher, certes pour une durée limitée, le même droit que celui en jeu dans la procédure au principal, et était exécutoire immédiatement. Il s’ensuit que la procédure concernant la demande de mesures provisoires remplit en l’espèce les critères requis pour que l’article 6 soit applicable (voir, Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, §§ 83 87, CEDH 2009).
19. Dès lors, la procédure litigieuse a débuté le 14 janvier 2005, avec la demande de mesures provisoires introduite par l’évêque devant le tribunal de première instance de Larissa contre les requérants, et s’est terminée le 31 août 2011, date à laquelle l’arrêt no 967/2011 de la Cour de cassation a été mis au net et certifié conforme. Elle a donc duré six ans et six mois environ pour quatre instances.
20. La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière et que l’ensemble de la procédure s’est étendue sur six ans et six mois au total, ce qui, en soi, n’est pas déraisonnable pour quatre instances (voir, Zacharis c. Grèce (déc.), no 32283/02, 14 décembre 2004, Axioglou et autres c. Grèce (déc.), no 45145/06, 12 mars 2009 et Karambatsou c. Grèce (déc.), no 40138/09, 27 mars 2012). Enfin, la Cour ne relève aucune période d’inactivité ou de lenteur injustifiées qui serait imputable au comportement des autorités judiciaires. Elle note notamment que la procédure a duré un an et dix mois environ devant le tribunal de première instance de Larissa, un an et dix mois devant la cour d’appel de Larissa et deux ans et quatre mois environ devant la Cour de cassation. De plus, elle observe que le rythme de la procédure devant toutes les juridictions saisies était soutenu. Partant, la Cour constate que la procédure en cause a répondu à l’exigence du « délai raisonnable ».
21. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
22. Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition a été interprété comme n’exigeant un recours en droit interne que s’agissant de griefs pouvant passer pour « défendables » selon la Convention (voir, entre autres, Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 21 juin 1988, § 52, série A no 131).
23. Compte tenu de ses conclusions précitées pour le grief tiré de l’article 6 § 1, la Cour estime que les requérants n’ont aucun grief défendable (voir, Passaris c. Grèce (déc.), no 5334/07, 24 septembre 2009).
24. Il s’ensuit que ce grief doit aussi être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
2. La demande devant la Cour de cassation tendant à examiner un moyen du pourvoi
25. La Cour note que l’arrêt no 2074/2013 de la Cour de cassation a été publié le 26 novembre 2013, soit moins de six mois avant l’entrée en vigueur de la loi no 4239/2014, qui introduit, entre autres, au bénéfice des justiciables dans une procédure civile, un nouveau recours indemnitaire à exercer dans les six mois de la publication d’une décision définitive d’un tribunal devant lequel la durée de la procédure aurait été déraisonnable (voir paragraphe 14 ci-dessus). Dès lors, les requérants auraient pu exercer le recours prévu par ladite loi. À la lumière de sa jurisprudence dans l’affaire Xynos c. Grèce, requête no 30226/09, 9 octobre 2014, et notamment de ses considérations sur l’effectivité du recours indemnitaire en cause (voir Xynos c. Grèce, §§ 42-54, précité), la Cour conclut que, dans la présente affaire, les requérants étaient tenus par l’article 35 § 1 de la Convention d’utiliser ce recours. Par ailleurs, elle note qu’aucune circonstance exceptionnelle de nature à les dispenser de l’obligation d’épuiser cette voie de recours interne n’a été décelée en l’occurrence.
26. Par conséquent, le grief des requérants par rapport à cette procédure doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
27. Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, au vu de l’affaire Xynos c. Grèce, précitée (§ 58), ainsi que des considérations précédentes, il est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Sur les autres violations alléguées
28. Les requérants se plaignent également des diverses violations des articles 6 §§ 1 et 2, 9, 10, 11, 13 et 18 de la Convention, survenues au cours de la procédure dirigée contre eux.
29. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour, dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation des dispositions invoquées.
30. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 avril 2015.
André WampachMirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjointPrésidente
ANNEXE
No.
Prénom NOM
Date de naissance
Lieu de résidence
Georgios PAPAZETIS
07/09/1931
Larissa
Dimitrios BEIS
04/08/1942
Larissa
Antonios IOANNIDIS
01/01/1927
Larissa
Triantafyllos TASIOPOULOS
20/06/1945
Larissa
Georgios VLACHAKIS
02/03/1941
Larissa
Ioannis ZOTIS
20/04/1935
Larissa
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