Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 79
Octobre 2005
Papon c. France (déc.) - 344/04
Décision 11.10.2005 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Droit à pension d’ancien député: article 6 inapplicable
Le requérant a été condamné pour complicité de crime contre l’humanité. En résulta notamment la suspension de son droit à pension d’ancien député. La décision prise par l’Assemblée nationale fut attaquée devant le juge administratif, dont le Conseil d’Etat souligna l’incompétence en la matière.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6(1) – Les députés ne sont pas des fonctionnaires et la caisse des pensions des députés ne relève pas du régime commun, mais est régie par l’Assemblée nationale et est alimentée par une cotisation prélevée sur l’indemnité parlementaire de chaque député et par une subvention inscrite au budget de l’Assemblée. Bref, le droit pour le requérant de percevoir sa pension de député se rattache directement à l’exercice de son ancien mandat de député et est donc un droit de nature politique qui, comme tel, échappe au champ d’application de l’article 6(1). Il en est d’autant plus ainsi que, comme les indemnités des membres du Parlement, les pensions qui leur sont versées ont été instituées afinde garantir leur indépendance dans l’exercice de leur mandat: incompatible ratione materiae.
Irrecevable sous l’angle de l’article 1er du Protocole n° 1 – La procédure en cause portait non sur la décision de suspension de la pension, mais sur une demande de rétablissement de ladite pension et, en conséquence, ne concernait pas un « bien » dont le requérant aurait pu se prétendre titulaire: incompatible ratione materiae.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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