Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 31
Juin 2001
Papon c. France (n° 1) (déc.) - 64666/01
Décision 7.6.2001 [Section III]
Article 3
Traitement inhumain
Maintien en détention d'un condamné malgré son âge très avancé et ses problèmes de santé: irrecevable
Le requérant fut condamné, en avril 1998, à dix ans de réclusion pour complicité de crimes contre l'humanité. En 1996, il avait dû subir un triple pontage coronarien. Âgé de 90 ans, il purge sa peine depuis octobre 1999, date du rejet de son pourvoi en cassation. Initialement détenu à la prison de Fresnes, il fut transféré par l’administration pénitentiaire, à la suite d’une demande en ce sens de son avocat, à la prison de la Santé afin d’y bénéficier de conditions de détention plus appropriées. Il y est détenu depuis novembre 1999. En janvier 2000, un stimulateur cardiaque dut lui être posé. Selon les informations données par le Gouvernement, son suivi médical est assuré d’une part par les médecins et infirmiers de l’unité de consultations et soins ambulatoires (UCSA) crée, en vertu de la loi du 18 janvier 1994, dans l’établissement pénitentiaire et, d’autre part, par des spécialistes dans un cadre hospitalier extérieur à la prison. Il est détenu dans une cellule individuelle du quartier dit des « particuliers ». Les deux demandes de grâce médicale qu'il formula furent rejetées par le Président de la République, après rapports d’expertise. En juillet 2000, il adressa plusieurs plaintes au directeur de la Santé visant certaines modalités de sa détention. Le requérant considère que la combinaison de son âge avancé et de son état de santé pathologique rend sa détention contraire à l’article 3.
Irrecevable sous l’angle de l’article 3: l’âge élevé ne constitue en tant que tel, dans aucun des pays membres du Conseil de l’Europe, un obstacle à la détention provisoire ou à la détention après condamnation. Néanmoins, l’âge pris en conjonction avec d’autres facteurs, tels que l’état de santé, peut être pris en compte soit au moment du prononcé de la peine, soit lors de son exécution. Aucune disposition de la Convention n’interdit en tant que telle la détention au delà d’un certain âge, toutefois dans deux décisions récentes (Priebke c. Italie, n° 48799/99, 5 avril 2001 et Sawoniuk c. Royaume-Uni, n° 63716/00, 29 mai 2001), la Cour précise que le maintien en détention pour une période prolongée d’une personne d’un âge avancé pourrait poser problème sous l’angle de l’article 3. En l’espèce, le requérant, bien que restreint du fait de son état de santé dans sa capacité de mouvement, présente un état général de santé qualifié de bon par le médecin qu’il a récemment consulté et ne montre pas de signe de dépendance; il bénéficie d’une surveillance et de soins médicaux réguliers. Dans l’aménagement de ses conditions de détention, les autorités nationales ont tenu compte, autant que possible, de son état de santé et de son âge; elles ont notamment trouvé des solutions sur certains points qu’il avait soulevés; enfin, le requérant maintient une vie sociale et reçoit la visite régulière de sa famille et de ses avocats. Dès lors, en l’état, sa situation n’atteint pas le seuil minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3. Si la situation venait à s’aggraver, le droit français offre aux autorités nationales des moyens d’intervenir: les condamnés peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle lorsqu’ils justifient de la nécessité de subir un traitement et en cas de situation particulièrement grave appelant des mesures humanitaires, le président de la République peut à tout moment exercer le droit de grâce: manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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