Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 44
Juillet 2002
Papon c. France (n° 2) - 54210/00
Arrêt 25.7.2002 [Section I]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Accès à un tribunal
Requérant déchu de son pourvoi en cassation faute de s’être mis en état: violation
Article 2 du Protocole n° 7
Réexamen de la condamnation
Requérant déchu de son pourvoi en cassation formé contre un arrêt d’une cour d’assises: non-violation
En fait: Le requérant fut déclaré coupable par la cour d’assises de complicité de crimes contre l’humanité et condamné à dix ans de réclusion. Ayant formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, le requérant fut informé qu’il devait, préalablement à l’examen de son pourvoi, satisfaire à l’obligation légale de « mise en état ». Cette disposition (article 583 du code de procédure pénale) – actuellement supprimée – exigeait que les personnes condamnées à une peine de prison d’une durée supérieure à un an se constituent prisonnières au plus tard la veille de l’examen de leur pourvoi par la Cour de cassation, sauf à obtenir une dispense de se soumettre à cette obligation. Arguant notamment de son âge avancé (89 ans) et de son état de santé, le requérant sollicita une dispense de mise en état . Celle-ci lui fut refusée au motif que sa santé n’apparaissait pas incompatible avec une détention sous le régime de l’hospitalisation dans un service de cardiologie. Le requérant ne se mit pas en état et quitta la France pour aller se réfugier en Suisse. Il fut par conséquent déclaré déchu de son pourvoi.
En droit: Article 6 § 1 – Le Gouvernement estime que cette affaire se distingue du précédent de l’arrêt Khalfaoui (CEDH 1999-IX), en ce qu’il concernait une procédure correctionnelle, alors que dans la présente espèce il s’agit d’une procédure criminelle. Or l’approche de l’arrêt Khalfaoui a été confirméepar la Cour dans une affaire concernant une procédure criminelle (voir l’arrêt Krombach CEDH 2001-II). La circonstance que le requérant a été poursuivi et condamné pour complicité de crimes contre l’humanité ne le prive pas de la garantie des droits et libertés de la Convention. De plus, les circonstances de l’affaire Eliazer c. Pays-Bas (CEDH 2001-X) – invoquées par le Gouvernement – sont différentes car M. Eliazer n’avait aucune obligation de se constituer prisonnier pour que la procédure faisant suite à son opposition puisse se dérouler devant la cour d’appel et, d’autre part, la voie du recours en cassation lui était ouverte dès lors qu’il choisissait de comparaître à la procédure d’opposition. Il n’y donc aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle la Cour est arrivée dans l’arrêt Khalfaoui. Partant, le requérant a subi une atteinte excessive à son droit d’accès à un tribunal et donc, à son droit à un procès équitable.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 2 du Protocole n° 7 – La Cour a déjà eu l’occasion de reconnaître que le système français en vigueur au moment des faits était en principe compatible avec l’article 2 du Protocole n° 7 (voir notamment arrêt Krombach, § 96).
Conclusion: non-violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue une somme pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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