PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 36635/13
Panagiotis PAPOULIAS et autres
contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section)", siégeant le 20 octobre 2015 en un comité composé de :
Khanlar Hajiyev, président,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juin 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes, toutes des ressortissants grecs, figure en annexe.
Les requérants ont été représentés par Me K. Tsitselikis, avocat à Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, président du Conseil juridique de l’Etat, ainsi que par ses délégués, M. K. Georghiadis, assesseur au Conseil juridique de l’Etat et Mme I. Kotsoni, auditrice au Conseil juridique de l’Etat.
Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignaient de leurs conditions de détention dans la prison de Nauplie et de l’absence d’un recours effectif pour dénoncer ces conditions.
Le 7 avril 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement.
Le 11 novembre 2014 le Gouvernement a déposé des observations sur la requête en ce qui concerne les requérants 1-5, 7 et 8 et une proposition de règlement amiable en ce qui concerne les requérants 6 et 9. Dans ses observations, il soutenait que la Cour devrait rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes quant aux requérants précités.
Le 15 décembre 2014, l’avocat des requérants a déposé des observations en réponse à celles du Gouvernement dans lesquelles il précisait que les requérants 1-5, 7 et 8 ne souhaitaient plus maintenir leur requête. Par une lettre du 22 décembre, il informait la Cour que les requérants 6 et 9 n’acceptaient pas la proposition de règlement amiable faite par le Gouvernement.
Le 19 février 2015, le Gouvernement a formulé une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par les requérants 6 et 9 dans la requête.
Le Gouvernement a reconnu que les conditions de détention de ces deux requérants, notamment dues à la surpopulation, n’étaient pas compatibles avec l’article 3 et que ceux-ci ne disposaient pas d’un recours effectif, au sens de l’article 13, pour se plaindre de ces conditions. Il s’engage à verser une somme de 11 700 euros au requérant 6 et une somme de 14 500 euros au requérant 9. Lesdites sommes couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
Le 16 mars 2015, les deux requérants ont informé la Cour qu’ils acceptaient les termes de la déclaration du Gouvernement.
EN DROIT
A. En ce qui concerne les requérants 1-5, 7 et 8
À la lumière de ce qui précède, la Cour constate que les requérants susmentionnés n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, et eu égard notamment au fait qu’elle s’est déjà prononcée sur les conditions générales de détention dans la prison de Nauplie (Logothetis et autres c. Grèce, no 740/13, 25 septembre 2014), la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne ces requérants.
B. En ce qui concerne les requérants 6 et 9
À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête à l’égard des requérants susmentionnés.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle en ce qui concerne ces requérants.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 novembre 2015.
André WampachKhanlar Hajiyev
Greffier adjointPrésident
ANNEXE Panagiotis PAPOULIAS né le 26/12/1978 Fotis STASINOPOULOS né le 12/09/1959 Konstantinos LEPENIOTIS né le 16/07/1972 Nikolaos GKOUZOS né le 05/02/1964 Grigorios DOUMOS né le 17/10/1983 Dimitrios BANIAS né le 06/08/1988 Andreas PAVLOU né le 27/06/1982 Sotirios MASTORIS né le 05/04/1981 Christos MARKOUTSAS né le 22/06/1972
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