SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24912/94
présentée par Evangelia Hanna PAPPAMIKAIL
contre le Portugal
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 août 1994 par Evangelia Hanna
PAPPAMIKAIL contre le Portugal et enregistrée le 17 août 1994 sous le
N° de dossier 24912/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 17 mai 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 août 1995 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 6 septembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1940 et
résidant à Lisbonne.
Elle est représentée devant la Commission par Maître Joaquim
Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de Sintra.
L'action intentée par la requérante visait à faire reconnaître
qu'elle avait l'exclusivité de la représentation au Portugal d'une
marque commerciale.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 9 octobre 1992, la requérante déposa sa requête introductive
d'instance.
En décembre 1993, le dossier fut transmis au tribunal de grande
instance (tribunal de círculo) de Sintra, pour des raisons de
compétence et faisant suite à la loi n° 38/87 du 23 décembre 1987
instituant des tribunaux de grande instance.
La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de
grande instance de Sintra.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 octobre 1992 et est toujours
pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est à ce jour
de trois ans et six mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement défendeur s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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