COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 24912/94
Evangelia Hanna Pappamikail
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 octobre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 6-16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
B. Droit interne pertinent
(par. 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 18-30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 20-29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 24912/94, introduite
le 8 août 1994 contre le Portugal, et enregistrée le 17 août 1994.
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1940 et
résidant à Lisbonne.
La requérante est représentée devant la Commission par
Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 17 mai 1995 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée
de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée
recevable le 12 avril 1996. Le texte de la décision sur la
recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 16 octobre 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
6. Le 9 octobre 1992, la requérante assigna devant le tribunal de
Sintra deux sociétés. Elle demanda au tribunal de déclarer qu'elle
avait l'exclusivité de la représentation au Portugal d'une marque
commerciale. La requérante demanda par ailleurs l'intervention forcée
d'une société en état de faillite, représentée par le syndic, et des
héritiers non connus (herdeiros incertos) de G.P. En ce qui concerne
ces derniers, la requérante demanda leur citation par voie d'affichage
(citação edital).
7. Le 4 novembre 1992, le juge ordonna la citation des deux
défenderesses. Celles-ci déposèrent leurs conclusions en réponse les
16 et 18 mars 1993.
8. Par ordonnance du 31 mai 1993, le juge invita la requérante à
fournir la dernière adresse de G.P., ce qu'elle fit le 24 juin 1993.
9. En décembre 1993, le dossier fut transmis au tribunal de grande
instance (tribunal de círculo) de Sintra, pour des raisons de
compétence et faisant suite à la loi n° 38/87 du 23 décembre 1987
instituant des tribunaux de grande instance.
10. Par ordonnance du 25 mars 1994, le juge accepta la demande
d'intervention forcée formulée par la requérante. Le juge ordonna
ainsi la citation du syndic de la masse de la faillite de la société
en cause et invita la requérante à préciser l'identité des "héritiers
non connus" auxquels elle avait fait allusion. Le 15 avril 1994, la
requérante demanda au juge copie dactylographiée de cette ordonnance.
Le 20 avril 1994, le juge fit droit à cette demande.
11. Le 2 mai 1994, la requérante déclara ne pas connaître les
héritiers en cause et insista sur leur citation par voie d'affichage.
12. Le 6 mai 1994, le juge requit des autorités de police des
renseignements sur les personnes en cause. Le 13 juin 1994, les
autorités de police fournirent l'identité de cinq personnes, dont trois
résidant à l'étranger, sans adresse connue.
13. Le 30 juin 1994, le juge ordonna la citation des héritiers déjà
identifiés et les invita à produire un certificat concernant
l'habilitation des héritiers. Le 10 février 1995, le juge réitéra son
invitation.
14. Le 27 février 1995, l'un des héritiers déclara ne pas connaître
l'existence d'un tel document.
15. Le 23 mars 1995, le juge ordonna la citation par voie d'affichage
des autres héritiers. Les annonces furent publiées le 26 avril 1995.
16. La procédure est toujours pendante devant le tribunal de grande
instance de Sintra.
B. Droit interne pertinent
17. Article 239 par. 2 du Code de procédure civile
(original portugais)
"Para efeito de o juiz ordenar a citação edital, a secretaria
assegurar-se-á previamente de que não é conhecida a residência
do citando, podendo colher informações, designadamente das
autoridades policiais ou administrativas."
(traduction)
"Dans l'hypothèse où le juge ordonne la citation par voie
d'affichage, le greffe devra s'assurer, au préalable, que la
résidence de la personne devant être citée n'est pas connue ; il
pourra à cet effet recueillir des renseignements notamment auprès
des autorités de police ou administratives."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
18. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
19. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
20. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
21. L'objet de la procédure en question consiste en une demande en
reconnaissance de l'exclusivité de la représentation d'une marque
commerciale. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
22. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 9 octobre
1992 et est encore pendante à ce jour, est de quatre ans.
23. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du
23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).
24. Pour la requérante, la durée en cause ne saurait passer pour
raisonnable.
25. Selon le Gouvernement défendeur, ce délai s'explique par la
complexité de l'affaire. Il fait valoir que la demande de citation par
voie d'affichage a compliqué le traitement de l'affaire, vu la
nécessité qui découle de la loi de s'assurer au préalable de
l'impossibilité de la citation personnelle.
26. La Commission constate que l'affaire revêtait une certaine
complexité. Cet élément n'explique toutefois pas, à lui seul, la durée
de la procédure. Par ailleurs, le comportement de la requérante n'a
pas contribué à l'allongement de la procédure.
27. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la
Commission relève d'emblée que les circonstances de la cause commandent
en l'occurrence une évaluation globale. Elle constate ainsi que s'il
est vrai que la durée globale de la procédure n'est pas à ce jour très
importante, il n'en demeure pas moins que ce n'est qu'après une période
de deux ans et six mois (du 9 octobre 1992 au 26 avril 1995) que la
citation à comparaître de plusieurs parties intervenantes a pu être
effectuée. La Commission estime qu'un tel délai est manifestement
excessif, même si l'on tient compte des obligations imposées aux
autorités judiciaires par l'article 239 par. 2 du Code de procédure
civile. La Commission relève en tout état de cause que même si
l'application d'une règle de procédure pourrait être à l'origine de
certains retards, ceci n'est pas de nature à exempter l'Etat des
obligations qu'il a assumées au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention (cf., mutatis mutandis, N° 9630/81, rapp. Comm.
15.10.87, par. 47-48, D.R. 59, p. 5). Il s'ensuit qu'aucune
explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le
Gouvernement.
28. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt
Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
29. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
30. La Commission conclut par 12 voix contre 3 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G. H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy