RÉSOLUTION Finale DH (99) 118
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 24912/94
PAPPAMIKAIL CONTRE LE PORTUGAL
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 février 1999,
lors de la 659e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (97) 244, adoptée le 15 mai 1997 dans l’affaire Pappamikail contre le Portugal, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder à la requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 25 avril 1997 ;
Attendu que, lors de la 626e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 22 avril 1998, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 400 000 escudos au titre du préjudice moral et 200 000 escudos au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 600 000 escudos portugais, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 15 mai 1997 et 22 avril 1998, eu égard à l’obligation qu’a le Portugal de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a en conséquence rappelé que des mesures avaient été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment l’adoption d’une importante réforme du système judiciaire portugais afin d’accélérer l’examen des affaires (voir la Résolution DH (95) 197 dans l’affaire Dias das Almas), et a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé à la requérante le 14 juillet 1998, dans le délai imparti, la somme totale de 600 000 escudos comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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