Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 100
Août-Septembre 2007
Paradis et autres c. Allemagne - 4065/04
Décision 4.9.2007 [Section V]
Article 5
Article 5-1
Privation de liberté
Mise en détention d’une mère à la suite de son refus de se conformer à une décision de justice étrangère lui ordonnant de restituer ses enfants à leur père : irrecevable
En 1997, la première requérante, une ressortissante allemande, quitta son mari, de nationalité canadienne. Un tribunal canadien lui accorda la garde de leurs quatre enfants, mais lui ordonna de ne pas les emmener hors du Canada sans le consentement de son mari. Pendant l’été 2000, la requérante ne ramena pas les enfants à l’issue d’un séjour de deux semaines en Allemagne, où elle demanda le divorce et la garde. Le tribunal canadien attribua alors la garde exclusive des enfants à son mari, et la juridiction d’appel allemande ordonna à la première requérante de ramener les enfants à leur père. A la suite des refus répétés de l’intéressée de se conformer à cette ordonnance, un tribunal de district allemand ordonna sa mise en détention afin de l’obliger à révéler l’endroit où se trouvaient les enfants. L’ordonnance stipulait qu’elle devait être libérée dès que les enfants auraient été restitués. L’appel de la première requérante fut rejeté et la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’admette son recours constitutionnel. La requérante fut détenue pendant six mois en 2003 mais refusa de révéler l’endroit où se trouvaient ses enfants.
Irrecevable : a) Ordonnance de mise en détention : La Cour doit examiner si les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre l’importance de garantir, dans une société démocratique, le respect d’une ordonnance judiciaire et l’importance du droit à la liberté de la requérante. L’un des buts de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant est d’assurer le retour immédiat des enfants dans l’Etat de leur résidence habituelle pour empêcher qu’ils ne s’habituent à la situation de rétention illicite. En l’espèce, les enfants étaient déjà séparés de leur père depuis près de deux ans lorsque la cour d’appel a ordonné la mise en détention de la première requérante. Il était donc extrêmement important qu’ils ne soient pas retenus illicitement plus longtemps. Certes, la détention était la mesure coercitive la plus extrême qui était disponible en droit interne, mais la première requérante était fermement déterminée à ne pas rendre les enfants, comme le démontre le fait qu’elle les avait dissimulés à l’étranger. Dans ces conditions, la conclusion du tribunal de district selon laquelle il serait inutile d’imposer un paiement forcé n’était pas déraisonnable et l’ordonnance de détention n’était pas disproportionnée : manifestement mal fondée.
b) Durée de la détention : La première requérante n’a pas été en mesure de démontrer que le recours invoqué par le Gouvernement – une demande présentée en vertu de l’article 171 combiné avec l’article 109 de la loi sur l’exécution des peines – ne serait pas un moyen effectif de faire lever ou de limiter la mesure de détention : non-épuisement des voies de recours internes.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy