Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 186
Juin 2015
Paradiso et Campanelli c. Italie (renvoi) - 25358/12
Arrêt 27.1.2015 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Respect de la vie privée
Retrait d’un enfant né à l’étranger à la suite d’un contrat de gestation pour autrui conclu par un couple au sujet duquel il a été ultérieurement constaté qu’il n’a aucun lien biologique avec l’enfant : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Les requérants sont un couple marié. Ils avaient obtenu, en 2006, un agrément à l’adoption. Après avoir vainement fait des tentatives de fécondation in vitro, ils décidèrent de recourir à la gestation pour autrui pour devenir parents. Ils contactèrent à cette fin une clinique basée à Moscou, spécialisée dans les techniques de reproduction assistée et conclurent une convention de gestation pour autrui avec une société russe. Après une fécondation in vitro réussie en mai 2010 – supposément réalisée avec le sperme du requérant – deux embryons « leur appartenant » furent implantés dans l’utérus d’une mère porteuse. Le bébé naquit en février 2011. La mère porteuse donna son consentement écrit pour que l’enfant soit enregistré comme fils des requérants. Conformément au droit russe, les requérants furent enregistrés comme parents du nouveau-né. Le certificat de naissance russe, qui ne mentionnait pas la gestation pour autrui, fut apostillé selon les dispositions de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers.
En mai 2011, ayant demandé l’enregistrement du certificat de naissance par les autorités italiennes, les requérants furent mis en examen pour « altération d’état civil » et infraction à la loi sur l’adoption car ils avaient amené l’enfant sans respecter la loi et avaient contourné les limites posées dans l’agrément à l’adoption qui excluait qu’ils puissent adopter un enfant en si bas âge. Le même jour, le ministère public demanda l’ouverture d’une procédure d’adoptabilité, car l’enfant devait être considéré comme étant dans un état d’abandon. En août 2011, un test ADN fut pratiqué à la demande du tribunal. Il montra que, contrairement à ce qu’avaient déclaré les requérants, il n’existait aucun lien génétique entre le requérant et l’enfant. En octobre 2011, le tribunal pour mineurs décida d’éloigner l’enfant des requérants. Les contacts entre les requérants et l’enfant furent interdits. En avril 2013, le tribunal estima légitime de refuser la transcription du certificat de naissance russe et ordonna la délivrance d’un nouvel acte de naissance dans lequel il serait indiqué que l’enfant était fils de parents inconnus et un nouveau nom lui serait donné. La procédure d’adoption de l’enfant est actuellement pendante. Le tribunal a estimé que les requérants n’avaient plus la qualité pour y agir.
Par un arrêt du 27 janvier 2015 (voir la Note d’information 181), une chambre de la Cour a conclu que l’éloignement de l’enfant avait constitué une violation de l’article 8 de la Convention en raison, notamment, de la conclusion hâtive selon laquelle les parents d’intention n’auraient pas été aptes à accueillir l’enfant et de la prise en compte insuffisante de l’intérêt de ce dernier qui s’était trouvé juridiquement inexistant pendant plus de deux ans.
Le 1er juin 2015, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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